Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01933 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (86)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000657 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSE :
Madame [R] [L] [T] [N]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] ( PORTUGAL)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Raphaël GOMES , avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant
LE :
Copie simple à :
-Me FREZOULS
-Me CLERC
-service des exertises x3
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors des débats : Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 22.5.2012, alors qu’ils vivaient en concubinage, [A] [M] [U] et [R] [T] [N] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 15] et s’y sont installés.
En mars 2015, [R] [T] [N] a quitté ces lieux.
Le 05.8.2022, [A] [M] [U] a assigné [R] [T] [N] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale.
Le 09.7.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 à l’issue de laquelle la défenderesse (son avocat) est autorisée à déposer son dossier avant le 30.9.2024 puis le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[A] [M] [U] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 05.02.2024 d’ordonner l'ouverture des comptes, liquidation et partage de son indivision avec la défenderesse et la débouter de toutes ses demandes puis :
- attribuer à lui l'immeuble indivis,
- condamner la défenderesse à lui payer une soulte de 52 685,09 € à parfaire,
- désigner Maître [F], notaire, pour dresser l'acte constatant le partage
et passer les frais et dépens en frais privilégiés de partage.
[R] [T] [N] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 26.9.2023 d’ordonner l'ouverture des comptes de liquidation et partage de son indivision avec le demandeur puis :
- y désigner le Président de la chambre des notaires de [Localité 15] avec faculté de délégation,
- juger que le notaire devra établir l’acte de partage après la transmission du rapport d'expertise,
- rejeter le compte d’administration proposé par le demandeur,
- désigner tel expert pour évaluer l’immeuble indivis et l'indemnité d'occupation mensuelle pour la période de mars 2015 à la date du rapport, en répartissant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert par moitié entre les parties,
- condamner le demandeur à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’employer les frais et dépens en frais privilégiés de partage.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : en la forme
A/ le principe du contradictoire
L’ordonnance de clôture du 09.7.2024 précise notamment “rappelons que les dossiers de plaidoirie devront être déposés au greffe au moins un mois avant l’audience”.
Si le demandeur (son avocat) a déposé son dossier de plaidoirie dans ce délai, il n’en a pas été de même de la défenderesse. Elle n’a en effet déposé aucun dossier avant l’audience ni à l’audience alors que le bordereau annexé à ses dernières conclusions inventorie deux pièces.
Elle a été autorisée à le transmettre à la juridiction en cours de délibéré et y a procédé.
Toutefois, ce dossier contient des pièces -non numérotées- qui ne sont pas toutes inventoriées à son bordereau et qui n’ont jamais été diffusées sur le RPVA avant le 23.9.2024, soit postérieurement à l’audience. En effet, ce bordereau n’inventorie que les deux suivantes :
1. Relevés de comptes (sans plus de précision)
2. Mains courantes (sans plus de précision)
et supporte la mention suivante “pièces adverses ainsi que toutes les pièces régulièrement échangées dans le cadre de la procédure actuelle” (sic).
Or, l’une des pièces ainsi diffusées sur le RPVA et remise tardivement à la juridiction contient plusieurs attestations ainsi qu’une copie écran intitulée “liste des prêts en cours” .
De plus, le demandeur (son avocat) a réagi à cette diffusion sur le RPVA en indiquant à la juridiction n’avoir jamais eu communication d’aucune pièce malgré plusieurs sommations à cet effet des 27.11.2023 rappelée à ses conclusions des 05.12.2023 et 05.02.2024.
Or, force est de constater que la défenderesse ne justifie pas de la communication de ses pièces au demandeur autrement que par sa diffusion au RPVA après l’audience et, dès lors, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Le procédé de la défenderesse est donc déloyal et viole le contradictoire, ce qui commande d‘écarter ses pièces.
Superfétatoirement, il est rappelé que les mains courantes ne constituent pas la preuve des faits y allégués et ne sont, tout comme les attestations, d’aucun intérêt pour la présente instance de nature exclusivement patrimoniale.
Quant aux relevés bancaires transmis par la défenderesse, il ne s’agit que de feuillets empilés assortis, eux-mêmes ni ses conclusions, d’aucune explication.
B/ la recevabilité de l’action
La défenderesse affirme que le demandeur agit “sans aucune recherche de solution amiable” (haut de la page 3 de ses conclusions) sans préciser ce qu’elle entend en tirer.
Son allégation est cependant au moins inexacte car le demandeur justifie que son avocat a adressé à celui de la défenderesse :
- un courriel “OFFICIEL” le 15.01.2020 l’invitant à faire part de ses intentions définitives au regard de la proposition transactionnelle du 6 décembre précédent,
- un “RAPPEL DU 28.9.2021" en vue d’un partage amiable forfaitaire et transactionnel.
La défenderesse ne justifie pas y avoir répondu.
Le demandeur satisfait aux autres prévisions de l’article 1360 du code de procédure civile en décrivant le patrimoine à partager et précisant ses intentions.
Son action est dès lors recevable.
II : le partage
Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande à cet effet doit être accueillie en vertu des articles 815 du code civil et L213-3 du code de l’organisation judiciaire qui dispose, plus amplement, des droits patrimoniaux.
A/ le sort de l’immeuble
Le demandeur sollicite l’attribution de l’immeuble indivis tandis que la défenderesse en réclame l’expertise.
Le demandeur ne subordonnant pas l’attribution qu’il sollicite à l’évaluation de l’immeuble et la défenderesse n’émettant aucune prétention sur ce bien, cette demande d’attribution doit être accueillie.
B/ l’expertise
Le demandeur estime que l’immeuble indivis vaut 145 000 €, ce au corps de ses conclusions dans le cadre de l’état liquidatif qu’il établit entièrement et dont il dégage la soulte. Au soutien de cette évaluation, il produit l’estimation réalisée par un agent immobilier le 05.11.2018 le situant entre 135 000 et 165 000 € ainsi que le résultat de sa consultation du fichier immobilier révélant la vente survenue le 16.02.2022 au prix de 153 000 € d’une maison dans le secteur.
La défenderesse conteste cette évaluation se bornant à relever l’ancienneté de l’évaluation produite en demande en terminant sa phrase, à défaut de pièces, avec un “!”. Elle ne produit en effet aucune pièce, même parmi celles écartées du débat, et a fait choix de ne pas saisir le juge de la mise en état de sa demande d’expertise.
L’estimation de l’agent immobilier est un peu ancienne tandis que l’unique l’extrait du fichier immobilier est trop imprécis pour constituer un point de comparaison utile.
L’expertise sollicitée en défense sera en conséquence ordonnée mais pas dans les termes appelés en défense car l’assurance habitation, la taxe d’habitation et les “charges annexes éventuelles” (sic) sont sans lien avec une mission d’évaluation.
De plus, il appartient aux parties de produire les pièces au soutien de leurs prétentions en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Il leur incombe ensuite de débattre des comptes de liquidation selon le droit y applicable et c’est notamment pour cela qu’un avocat est obligatoire en la matière.
Dans cette attente, l’état liquidatif ne pouvant pas être validé, il sera sursis sur la demande de soulte.
III : la désignation d’un notaire
La demande de désignation d’n notaire par le demandeur correspond aux prévisions de l’article 1361 du code de procédure civile mais, le partage n’étant pas encore établi, il doit être sursis de ce chef.
La demande de désignation d’un notaire par la défenderesse correspond aux prévisions de l’article 1364 du code susdit mais elle ne démontre aucune autre “complexité” requise par ce texte que sa carence durable, déloyale et dilatoire. Or, l’article 1364 est, en matière de partage, l’équivalent de l’article 146 du même code sont l’alinéa 2 dispose qu’ “en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
Il sera en conséquence pareillement sursis de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
écarte d’office toutes les pièces communiquées par [R] [T] [N], le 23.9.2024,
ouvre les comptes de comptes, liquidation et le partage de l’indivision et des intérêts patrimoniaux de [A] [M] [U] et [R] [T] [N],
attribue à [A] [M] [U] la pleine propriété de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15] cadastré section AY, numéro [Cadastre 12] lieudit [Adresse 16] à lui,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
[H] [P]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - adresse électronique : [Courriel 13]
ou, en cas d’empêchement :
[S] [O]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 11] à [Localité 15]
port. : [XXXXXXXX03] - adresse électronique : [Courriel 5]
avec mission de :
- convoquer les parties et leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ou, s’ils consentent, par voie électronique,
- se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
étant rappelé qu’en cas de difficulté, l'expert en informe le juge qui pourra en ordonner la production, si besoin sous astreinte ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
et :
- visiter l’immeuble litigieux, décrire sa consistance, l’évaluer,
à cet effet, produire au moins trois éléments de comparaison pour des biens similaires au même lieu ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, pour des biens comparables dans un espace proche,
si l’expert recourt à une autre méthode d’évaluation, il justifiera son choix,
- évaluer sa valeur locative,
- décrire les améliorations que les parties prétendraient avoir apportées à l’immeuble au moyen de deniers propres ou personnels ou au moyen de leur industrie personnelle,
dater et évaluer l’investissement allégué, chiffrer la plus value apportée à l’immeuble,
décrire les éventuelles dégradations imputées à l’une ou l’autre des parties et la moins value en résultant,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de tout commentaire juridique (article 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
rappelle à l'expert qu’il :
- doit faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations sans délai,
précise qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- doit accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire de toutes ses opérations,
- doit tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs,
- n’est pas autorisé à émettre d’avis juridique (art. 238 al.3 cpc),
- peut remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis qu’il aura reçu de la consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
dit que les parties disposeront d’un délai de 15 JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
fixe la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 500 € et désigne [R] [T] [N] pour consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal au plus tard le 30.12.2024 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert ressortira en principe des frais privilégiés de liquidation mais sans exclure, selon les circonstances, des les placer à la charge de l’une seule des parties,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
dit toutefois que la personne désignée pour consigner en sera dispensée au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu’en ce cas, copie de la décision d'aide juridictionnelle (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises avant le 30.12.2024,
rappelle que selon les circonstances, il pourra être fait application des dispositions légales aux fins de retrait de l’aide juridictionnelle,
rappelle qu’il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile),
dans l’attente du rapport d’expertise, sursoit à statuer sur le surplus des demandes et renvoie les parties devant le juge de la mise en état afin qu’elles :
- concluent en ouverture de rapport,
- chiffrent, aux dispositifs de leurs conclusions respectives, tous les postes de la liquidation y compris l’éventuelle soulte en résultant.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,