Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-24.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.800
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° G 17-24.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société MAJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MAJ ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société MAJ a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et n'a pas méconnu son obligation de consulter les délégués du personnel, de sorte que le licenciement pour inaptitude de Monsieur U... est bien fondé, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l'obligation de reclassement et non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel ainsi que d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la SA MAJ, qui a pour enseigne commerciale Elis, exerce l'activité de « location service de linge vêtements de travail essuie-mains continus et tons articles textiles toutes opérations de production de commercialisation d'eau et de distribution de tous liquides par vente ou location d'appareils distributeurs vente, de recharge » ; que M. U... a été engagé par la SA MAJ par contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2001, renouvelé le 12 octobre 2001, en qualité de technicien de maintenance puis par contrat de travail à durée indéterminée le 23 décembre 2001 ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective inter-régionale de la blanchisserie laverie location de linge nettoyage à sec pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 ; que le salarié avait la qualité de travailleur handicapé ; qu'à compter du 1er juillet 2004, M. U... est devenu chef d'équipe maintenance ; que M. U... a été victime d'un accident du travail le 10 février 2009 et a été en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2009, date à laquelle son poste de travail a été aménagé ; qu'il a été victime d'une maladie professionnelle à savoir un syndrome du canal carpien droit à compter du 13 février 2012 et qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 23 septembre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chef d'équipe de maintenance ; que par courrier du 9 octobre 2013, la SA MAJ a informé M. U... de l'impossibilité de le reclasser et que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2013, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; que considérant, sur la rupture, qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que pour respecter son obligation de recherches de reclassement, l'employeur doit, s'il le faut, mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps travail ; qu'il ne peut être considéré connue ayant respecté son obligation de reclassement s'il se contente de considérer que les postes disponibles sont incompatibles avec l'avis d'inaptitude, sans envisager les aménagements qui permettraient de rendre chacun de ces postes compatibles avec l'état de santé ; que lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que M. U..., qui se prévaut de possibilités d'aménagement de son poste et de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel au motif qu'ils ne disposaient pas des informations nécessaires pour se prononcer de manière éclairée sur son cas, soutient que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 septembre 2013 rendu à l'issue de la 2e visite de reprise est rédigé comme suit : « Inapte au poste de chef d'équipe de maintenance. Voir pour un poste de reclassement sans manutention lourde ni gestes répétitifs ou de force (membre supérieur droit) ; poste de type administratif : accueil, standard, aide administrative... » ; que les délégués du personnel ont été consultés le 8 octobre 2013 et que le compte-rendu de cette réunion fait état des éléments suivants : « (...) La direction fait lecture des avis du médecin du travail en date des 9 septembre et 23 septembre 2013 et précise qu'une étude du poste, de M. U... N... a été réalisée le 19 septembre 2013. La direction indique qu'il convient de respecter strictement ces avis et regarder s'il existe une solution de reclassement, conforme aux préconisations du médecin du travail, au besoin en aménageant un poste et/ou le temps travail en proposant une mutation. La direction et les délégués du personnel constatent que, compte tenu des avis du médecin du travail, il n'y a malheureusement pas solution de reclassement, compatible avec les nouvelles aptitudes physiques et les compétences professionnelles de. M. N... U..., y compris en aménageant un poste ou le temps de travail ou en mutant le salarié. (...) » ; que l'employeur produit les attestations de Mme L... et de Mme W..., déléguées du personnel, qui précisent que le reclassement de M. U... a été examiné pendant la réunion des délégués du personnel et que la situation et les préconisations de reclassement données dans les avis médicaux ont été étudiées en détail ; qu'elles précisent également que la direction a expliqué aux délégués du personnel qu'aucun des postes recommandées par le médecin n'était disponible sur ce centre et sur les autres d'après les différents RRH qui avaient été consultés ; qu'elles affirment que lors de cette réunion, les délégués du personnel sont tombés d'accord sur le fait que les postes au service de production qui impliquent des gestes répétitifs ne pouvaient permettre de reclasser M. U..., qu'il en était de même pour les postes de service distribution commercial et les postes de chauffeur qui manipulent des charges lourdes et qu'enfin un poste d'encadrement n'était pas envisageable ; qu'il est établi que les délégués du personnels ont été correctement informés ; que M. U... se prévaut, pour soutenir que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement, du fait qu'il a fait une interprétation extensive de l'avis du médecin du travail ; que l'avis rendu par le médecin du travail non contesté en son temps par M. U..., qui ne peut dès lors se prévaloir de l'expertise médicale qu'il a luit diligenter par le docteur K..., conclut à l'inaptitude de M. U... sur le poste qu'il occupait, à la date à laquelle il a été victime de maladie professionnelle et qui avait déjà été aménagé eu 2009 ; qu'il n'est pas discuté que le médecin du travail a réalisé une étude d'aménagement du poste de M. U... le 19 septembre 2013 avant de conclure à l'inaptitude de M. U... sur son poste ; qu'en conséquence, il est établi qu'aucun nouvel aménagement du poste de travail n'était possible pour l'employeur ; que, sur le reclassement, l'employeur établit, par la production dit registre d'entrée et de sortie du personnel, l'absence d'embauche de commerciaux ou de personnel administratif d'octobre 2013 à mai 2014, et que M. U... ne se prévaut d'aucun poste vacant ou créé qui aurait plus lui être proposé ; que l'employeur produit en outre les courriels de responsables relations humaines régionaux au sein du groupe Elis consultés par Mme O... C..., assistance RII de Bezons pour un poste en conformité avec les préconisations du médecin du travail ; que les réponses produites montrent qu'aucun poste n'était disponible ; qu'il apparaît en conséquence que l'employeur s'est livré à une recherche loyale de reclassement, aucun nouvel aménagement du poste de M. U... ne pouvant être envisagé ; qu'il convient donc de dire que le licenciement de M. U... est fonde sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. U... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. U... de sa demande à ce titre.
1°) ALORS tout d'abord QU'qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant ; que Monsieur U... avait amplement décrit les tâches du poste de chef d'équipe maintenance qu'il occupait, soulignant qu'il effectuait des tâches d'administration et de gestion à plus de 50% de son temps, qu'il avait exposé pouvoir assurer la gestion de l'équipe, la maintenance et les dépannages électriques ainsi que les mises en route et démarrages des machines ; qu'en déduisant de l'avis d'inaptitude au poste qu'aucun aménagement du poste de travail n'était possible pour l'employeur pour en conclure que l'employeur avait procédé à une recherche loyale de reclassement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, les possibilités de reclassement dans l'entreprise au regard de la part de travail administratif effectuée par Monsieur U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
2°) ALORS ensuite QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec l'avis d'inaptitude peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels en 2009, un aménagement de poste avait été possible pour des raison similaires, de sorte que le poste du salarié aurait pu être de nouveau aménagé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS encore QUE l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant l'accident du travail ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en cas d'appartenance à un ensemble de sociétés, il lui appartient d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés du groupe, parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à défaut, le licenciement du salarié pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, Monsieur U... avait signalé, registres du personnel à l'appui, que les postes d'assistant commercial, assistant service client, employé de bureau et magasinier étaient vacants à Ballainvilliers, qu'un poste de magasinier et trois postes d'employé assistant service étaient vacants à Herblay, que des postes de magasiniers étaient disponibles à Choisy, Plaisir, Collégien et Gonesse et qu'un poste d'assistant RH débutant était disponible à Persan ; qu'en se bornant à indiquer que les réponses de responsables RH régionaux au sein du groupe Elis, dont elle avait relevé qu'il comprenant 11 500 salariés en France, étaient négatives, sans préciser combien d'établissements sur les 283 implantés en France, et sans examiner les registres du personnel produits et, notamment, la disponibilité des postes identifiés par Monsieur U..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
4°) ALORS en tout cas QU'à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel a constaté que la société n'avait mis en oeuvre aucune mesure pour assurer le réentraînement de Monsieur U..., autrement dit son réemploi ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10 du code du travail.
5°) ALORS enfin QUE l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi et qu'à cette fin, il appartient donc à l'employeur de fournir aux délégués toutes les informations nécessaires sur les possibilités existantes, ceci afin qu'ils puissent de décider en connaissance de cause ; qu'à défaut, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et est tenu de verser au salarié une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 12 mois de salaire ; qu'il résultait des constatations opérées par la cour d'appel sur la teneur de la consultation des délégués du personnel que l'employeur n'avait jamais fait mention de l'aménagement du poste de Monsieur U... effectué en 2009 pour tenir compte de l'interdiction médicale de port de charges lourdes ; que jugeant pourtant que les délégués du personnel avaient été correctement informés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10 alinéa 2 et L. 1226-15 du code du travail.
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