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Tribunal Administratif de Nantes, 07 novembre 2022. 2214046

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2214046

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme H D, épouse C et M. F C, représentés par Me L'Helias, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 8 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 2 juin 2022 des services de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Léone refusant de délivrer aux enfants G, E et B C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - s'agissant des enfants E et B, enfants de A D nés d'un premier lit, l'administration ne pouvait leur opposer l'absence de jugement de délégation d'autorité parentale ou l'autorisation du père des enfants, dès lors qu'ils ont produit des jugements supplétifs d'actes de naissance retenant la filiation paternelle de ces enfants avec M. C, quand bien même cette filiation biologique n'existerait pas ; le tribunal peut passer outre la condition légale relative à la délégation d'autorité parentale consentie par l'autre parent ; le motif relatif au caractère inauthentique des pièces se présentant comme actes de l'état civil, qui apparaît dans la décision initiale, est inopérant ; au surplus, les éléments de possession d'état établissent la filiation des enfants à l'égard de Mme D ; - s'agissant de l'enfant G, s'il ne s'agit pas de leur enfant biologique, le lien de filiation est établi par le jugement supplétif d'acte de naissance produit ; ce jugement supplétif avait pour effet de leur conférer l'autorité parentale sur l'enfant ; la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme H D, épouse C et M. F C ont obtenu la reconnaissance, en France, de leur qualité de réfugiés. Le 5 janvier 2022, ils ont présenté des demandes de visas d'entrée en France, au titre de la réunification familiale, pour deux enfants de A D, nés d'un premier lit, ainsi que pour la nièce de Mme D. L'ambassade de France en Guinée et Sierra Léone a, par deux décisions du 2 juin 2022, rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 8 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions. M. et Mme C demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D, épouse C et M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 7 novembre 2022. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214046

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