Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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[Adresse 13]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
minute n°
N° RG 21/00225 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K56U
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[R], [I] [U]
C/
[F], [O], [N] [L] épouse [U]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/11/2024
CE+CCC : Me Cheriff
CE+CCC : Me Nucito-Dubernat
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Novembre 2024
ENTRE :
[R], [I] [U]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES
- 304
ET :
[F], [O], [N] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Maître Ludivine NUCITO-DUBERNAT de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 309
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
- [O], née le [Date naissance 10] 2013
- [X], née le [Date naissance 4] 2016
* * *
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2020, M. [R] [U] a formé une demande en divorce en application de l’article 251 du Code Civil.
Par procès verbal en date du 18 juin 2021, M. [R] [U] et Mme [F] [L], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil.
Par ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2021, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a renvoyé les intéressés à introduire l’instance devant le Tribunal.
M. [R] [U] a assigné son conjoint en divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le 15 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [R] [U] sollicite :
- le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil ;
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté;
- le report de la date des effets du divorce au 6 septembre 2019;
- un exercice conjoint de l’autorité parentale;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel à compter de la levée du placement;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié années paires et la seconde moitié années impaires (alternance inverse pour Noël);
- le constat de son état d’impécuniosité ;
- le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord;
- qu’il soit jugé que chaque partie supportera ses propres dépens, avec dispense pour M. [U] de tout recours au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme [F] [L] a conclu au prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code Civil.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [F] [L] sollicite:
- le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ;
- qu’il soit acté qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire;
- le report de la date des effets du divorce au 6 septembre 2019;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
- la fixation de la résidence habituelle d’[X] au domicile maternel, à compter de la levée du placement, sans droit de visite au profit du père;
- la fixation de la contribution alimentaire paternelle à l’entretien et l’éducation d’[X] à la somme mensuelle de 170 euros ;
- le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 16 septembre 2017 ;
Vu le procès verbal en date du 18 juin 2021 dans lequel M. [R] [U] et Mme [F] [L], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 2 juillet 2021 qui a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [U]/[F] [L] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 6 septembre 2019 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [X] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile maternel en cas de mainlevée du placement de l’enfant ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [R] [U] à l’égard d’[X] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Mme [L] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien d’[X] ;
DIT que les frais exceptionnels éventuels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants restant à charge comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des familles en école privée…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DISPENSE M. [U] du recouvrement éventuel par le Trésor Public des frais exposés au titre de la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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