Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 23 octobre 1997. 96PA00165

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

96PA00165

Date de décision :

23 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

( 1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, présentée pour l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) DE PARIS dont le siège est ... à Paris 75016, par son directeur ; l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9511576/7 du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 juin 1995 de son directeur refusant l'admission de Mme X... à l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS au titre de la préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire de sciences économiques et sociales ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; VU la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation et notamment son article 17 ; VU le décret n 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ; VU l'arrêté du 7 décembre 1994 relatif aux conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision du 23 juin 1995, le directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS a refusé d'admettre Mme X... à la préparation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire de sciences économiques et sociales aux motifs qu'elle n'était pas titulaire de diplômes ayant une ancienneté inférieure à trois ans et qu'elle n'avait pas obtenu sa maîtrise à l'université de Paris I ; que par un jugement du 15 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS fait appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur l'enseignement supérieur : "Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un recrutement de la fonction publique" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1994 qui régit les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres : "Peuvent solliciter leur admission en institut universitaire de formation des maîtres les candidats qui remplissent les conditions requises pour l'inscription ... aux concours externes de recrutement des professeurs certifiés du second degré" et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Les décisions d'admission sont prises, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement, par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, sur proposition d'une commission qu'il préside ... les propositions de la commission sont établies après examen des candidatures, conformément aux modalités régissant l'admission, qui sont arrêtées en conseil d'administration et font l'objet d'une publicité" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'éducation nationale tient de l'article 14 précité de la loi du 26 janvier 1984 le pouvoir de fixer les modalités de sélection pour l'accès aux instituts tel l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris, établissement public, à caractère administratif en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 ; que, par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 7 décembre 1994 pris en application de l'article 14 susvisé de la loi du 26 janvier 1984, le ministre de l'éducation nationale a déterminé les conditions d'admission aux instituts universitaires de formation des maîtres et a, ainsi, limité les critères de sélection susceptibles d'être retenus ; que, par suite, le conseil d'administration de L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS n'avait pas, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le pouvoir d'édicter des critères supplémentaires de sélection tels que ceux qu'il a retenus pour refuser à Mme X... son admission à la préparation au CAPES de sciences économiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 juin 1995 rejetant la demande de Mme X... ; Article 1er : La requête de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS est rejetée.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique