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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-82.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.686

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Antoine, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Ernst C..., Roberte E... épouse B..., Fortunato Y... et Antoine X... pour infractions à la garantie des métaux précieux, a relaxé le premier en totalité, les autres partiellement et les a condamnés, pour le surplus de la prévention, à diverses amendes et pénalité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I : Sur le pourvoi de Antoine X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II : Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et Droits indirects ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête du SRPJ a révélé qu'Antoine X... et Fortunato Y..., gérants de fait d'une société de vente de vêtements, dont Ernst C... était le gérant statutaire, ont, par l'intermédiaire notamment de Roberte E... épouse C..., mis en gage auprès de différents établissements du Crédit municipal, seize bracelets en or, fourrés de cuivre et portant un faux poinçon, qui, selon eux, leur avaient été remis par des gitans en paiement de vêtements ; Que pour ces faits, l'Administration les a tous poursuivis pour défaut de déclaration d'exercice de la profession de bijoutier, défaut d'inscription au livre de police et défaut de justification d'achat de 16 ouvrages, détention de 16 ouvrages fourrés, détention et mise en vente de 16 ouvrages revêtus de faux poinçons, infractions prévues et réprimées par les articles 526, 531, 534, 537, 539, 1791, 1794, 5 et 1810, 8 du Code général des impôts ; En cet état ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 534, 537, 538, 539 et 1791 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Fortunato Y... et Antoine X... des chefs de défaut de déclaration d'exercice de la profession de bijoutier, de défaut d'inscription de seize ouvrages au livre de police, de défaut de justification d'achat de seize ouvrages ; "aux motifs qu'il est constant que Fortunato Y... et Antoine X..., soldeurs de vêtements, ne figurent pas au nombre des personnes visées à l'article 534 du Code général des impôts, ne départissant ni n'affinant de métaux précieux pour le commerce, ni n'effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, ni ne détenant ou ayant détenu des matières d'or pour l'exercice de leur profession ; "alors que, premièrement, l'acquisition de métaux précieux de façon répétée, en vue de leur remise à un tiers contre des avantages financiers, constitue bien une spéculation sur les métaux précieux ; que cette activité relève dès lors de la réglementation sur les métaux précieux, et qu'en décidant le contraire, les juges du fonds ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, le fait que Fortunato Y... et Antoine X... aient exercé illégalement la profession de bijoutier, au regard de la loi pénale, ne pouvait avoir pour effet de les soustraire aux obligations résultant de la réglementation fiscale et ne saurait par suite restituer une base légale à la décision de relaxe" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 531, 534, 537, 538, 539, 1791, 1794, 1799 et 1799 a du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Ernst C... des fins de la poursuite ; "aux motifs que Ernst C..., gérant de paille mis en place par Antoine X... et Fortunato Y..., qui n'a jamais été mise en cause par quiconque, se défend d'avoir participé à leurs manoeuvres frauduleuses ; que l'administration des Impôts, partie poursuivante, ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait détenu tout ou partie des bijoux litigieux ou de ce qu'il aurait, par un fait positif, favorisé la commission des faits délictueux reprochés à Antoine X... et Fortunato Y... ; "alors que les juges du fond auraient dû rechercher si, en sa qualité de propriétaire de la "Solderie Italia", Ernst C... n'avait pas laissé former, dans des locaux dont il avait la jouissance, des dépôts clandestins d'ouvrages soumis à la réglementation des contributions indirectes, et qu'en omettant de se prononcer sur ce point, ils ont insuffisamment motivé leur décision au regard des textes susvisés, notamment au regard des articles 1799 et 1799 A du Code général des impôts" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 526, 531, 1791, 1794-5, 1799 et 1799 A du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Roberte E..., épouse C... du chef de défaut de déclaration d'exercice de la profession de bijoutier, de défaut d'inscription d'ouvrages au livre de police, de défaut de justification d'achat de ces ouvrages ; "aux motifs que Roberte E..., épouse C... n'a jamais exercé de commerce de bijoux, n'est ni marchand ou personne assimilée telle que définit l'article 534 du Code général des impôts ; "alors qu'à supposer même que Roberte E..., épouse C... n'ait pas répondu aux conditions pour qu'elle soit personnellement assujettie à la réglementation fiscale, les juges du fond devaient rechercher, néanmoins, si elle ne devait pas être tenue d'un lien de la prévention, pour avoir pris part, quel qu'ait été son degré de participation, aux manquements imputés à Fortunato Y... et Antoine X... et découlant de ce qu'ils ne se sont pas conformés à la réglementation fiscale alors même qu'ils spéculaient sur des métaux précieux" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour relaxer Antoine X..., Fortunato Y... et Roberte E... des chefs de défaut de déclaration d'exercice de la profession de bijoutier et défaut d'inscription et de justification d'achat des 16 ouvrages, la cour d'appel énonce que les prévenus ne sont pas assujettis à ces obligations, dès lors qu'ils ne départissent ni n'affinent les métaux précieux, qu'ils n'en effectuent pas la vente, même occasionnellement, et qu'ils ne détiennent pas ces matières pour l'exercice de leur profession, au sens de l'article 534 du Code général des impôts ; Que, pour renvoyer en totalité Ernst C... des fins de la poursuite, les juges ajoutent qu'il résulte de l'enquête qu'il n'est qu'un "homme de paille", et que l'Administration n'établit, ni qu'il ait détenu les bijoux litigieux, ni qu'il ait pris part, d'une façon quelconque, aux faits délictueux poursuivis ; Attendu qu'en l'état des ces énonciations, déduites de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 526, 531, 1791 et 1794-5 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur les poursuites engagées à l'encontre de tous les prévenus (Ernst C..., Fortunato Y... et Antoine X...) du chef de détention de seize ouvrages fourrés ; "alors que les juges du fond sont tenus de statuer sur toutes les infractions dénoncés par l'Administration dans sa citation et que si les juges du fond se sont prononcés sur la détention de seize ouvrages revêtus de faux poinçons, infraction prévue par l'article 526 du Code général des impôts, cette circonstance ne les dispensait nullement de se prononcer sur la détention d'ouvrages fourrés, infraction distincte prévue par l'article 531 du Code général des impôts" ; Attendu qu'après avoir relaxé Fortunato Y..., Antoine X... et Roberte E... des chefs de défaut de déclaration d'exercice de la profession de bijoutier, défaut d'inscription et défaut de justification d'achat de seize ouvrages, la cour d'appel les a condamnés, pour détention de seize ouvrages en or fourrés de cuivre et portant un faux poinçon, les deux premiers, à 16 amendes de 4 000 francs et une pénalité de 100 000 francs, et Roberte E..., à 16 amendes de 100 francs et une pénalité de 50 000 francs ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la détention desdits ouvrages ne pouvait être appréhendée que sous une unique qualification pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Martin, Mmes D..., Chevallier, conseillers de la chambre, M. de Z... de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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