Conseil d'Etat, 13 octobre 1993. 126112
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
126112
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Y..., demeurant au lycée d'enseignement général et technologique de Vernon BP 909 à Vernon (27207) cedex ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur demande de M. Jean Z..., annulé la décision du maire de Paris en date du 26 mars 1987 de ne pas s'opposer aux travaux qu'elle envisageait d'entreprendre sur un immeuble situé ... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Jeanne Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 26 mars 1987 de ne pas s'opposer aux travaux que Mme Jeanne Y... envisageait d'entreprendre sur un immeuble situé ... et pour lesquels elle avait déposé la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme concernant les constructions et travaux exemptés du permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : "Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment satisfasse aux conditions ci-après : a. Si les façades de deux bâtiments en vis-à-vis comportent des vues principales, ou si seul le bâtiment le moins élevé en comporte, la distance ... entre les deux bâtiments sera au moins égale à la hauteur ... de la verticale de façade du bâtiment le plus haut, diminuée de trois mètres sans que cette distance soit inférieure à six mètres ..." ;
Considérant qu'en vertu des prescriptions combinées des articles L. 421-3 et L. 422-1 du code de l'urbanisme, les constructions et les travaux qui sont exemptés du permis de construire doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, notamment à celles qui sont édictées par les plans d'occupation des sols opposables aux tiers ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à prétendre que les dispositions précitées de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris n'auraient pas été applicables à des travaux exemptés du permis de construire ;
Considérant qu'en l'absence des dispositions d'un plan d'occupation des sols spécialement applicables à la modification des constructions existantes, la circonstance qu'une de ces constructions ne soit pas conforme à certaines dispositions du plan ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative décide de ne pas s'opposer à des travaux ayant donné lieu à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme si ceux-ci doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions ; qu'il est constant que la façade de l'immeuble devant faire l'objet des travaux envisagés par Mme Y... et celle du bâtiment implanté en vis-à-vis sur la même propriété comportaient, toutes deux, des vues principales ; que ces constructions étaient situées, l'une par rapport à l'autre, à une distance inférieure à celle qui est fixée par les dispositions précitées de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; que les travaux prévus, qui avaient pour objet de surélever une partie de l'immeuble en vue d'un aménagement des combles, n'étaient ni destinés à rendre le bâtiment plus conforme à ces dispositions, ni étrangers à celles-ci ; que, dès lors, en décidant de ne pas s'y opposer, le maire de Paris a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 26 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Z..., à Mlle Agnès Z..., à Mme Christine X..., à M. Luc Z..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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