Cour de cassation, 10 février 1998. 96-83.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.818
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Lise HURAULT, pour dénonciation calomnieuse, a relaxé la prévenue et débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 ancien, 226-10 et 226-25 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, après avoir relaxé Lise Hurault des fins de la poursuite en dénonciation calomnieuse dont elle était l'objet, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Dominique Y... ;
"aux motifs que les faits reprochés à Lise Hurault se situaient dans le cadre d'un divorce particulièrement contentieux où chacun des parents revendiquait la garde des enfants, qu'il s'agit de deux lettres adressées par la prévenue l'une au maire de Fain-les-Moutiers où elle critique la décision du juge des enfants qui, malgré..."mon souci pour Aude du risque d'inceste "(les voisines m'alertent)..." a confié les enfants à son ex-mari, l'autre au principal du collège où elle écrit "... mon ex-mari est un détraqué sexuel pour en avoir personnellement supporté les dures conséquences d'où mon (illisible), inquiétude pour ma fille... (illisible Aude partagée avec les... (illisibles) ma résidence, que dans ces courriers Lise Hurault n'accuse pas son ex-mari d'avoir commis des faits répréhensibles précis mais fait part de ses craintes, que dès lors, il n'y pas dénonciation calomnieuse au sens de l'article 373 ancien du Code pénal ;
"alors que le fait dénoncé peut consister, non nécessairement dans un acte précis, mais seulement dans un comportement général susceptible de conséquences judiciaires et qui, s'il se concrétisait par l'accomplissement d'un acte, serait passible de sanctions pénales ou disciplinaires;
qu'en conséquence l'envoi d'un courrier accusant sans preuve quelqu'un d'être un détraqué sexuel et d'être capable d'inceste, accusations pouvant entraîner le retrait de la garde d'enfants à lui confiés, constitue une dénonciation calomnieuse ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 225-10 et 226-25 du Code pénal" ;
Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont exposé, sans insuffisance, les motifs dont ils ont déduit que le délit de dénonciation calomnieuse reproché à la prévenue n'était pas caractérisé en l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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