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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-61.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.204

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNECMA, dont l'établissement est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1989 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de : 1°/ M. Alexandre F..., délégué syndical CGC, société SNECMA, 2°/ M. A. G..., délégué syndical CGT, société SNECMA, 3°/ M. M. H..., délégué syndical CGT, société SNECMA, 4°/ M. P. Y..., délégué syndical CFDT, société SNECMA, 5°/ M. A. B..., délégué syndical CFDT, société SNECMA, 6°/ M. I..., société SNECMA, 7°/ M. P. E..., délégué syndical CGT, société SNECMA, 8°/ M. A..., délégué syndical CFDT, tous domiciliés à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., 9°/ M. Alfred J..., intervenant volontairement pour le syndicat CFDT, demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de la société SNECMA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. G..., Sellier, Cruniz, Gonamo, E..., A... et J..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SNECMA et M. F..., délégué syndical CGC, ont contesté l'élection des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité de la société, qui ont eu lieu le 24 février 1989 ; que, par jugement du 3 mai 1989, le tribunal d'instance d'Asnières a annulé ces élections ; Attendu que la SNECMA fait grief au jugement d'avoir déclaré M. X... éligible au CHSCT en qualité d'agent de maitrise ; alors, d'une part, que l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail ne donnant compétence au juge d'instance que pour connaître des contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT, excède sa compétence et viole ce texte le tribunal d'instance qui, à l'occasion d'une telle contestation, déclare qu'un salarié a la qualité d'agent de maîtrise et peut occuper un siège réservé au personnel d'encadrement dans les CHSCT ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975, reprenant les critères de formation et de fonctions de responsabilité et de commandement dégagées par la jurisprudence de la Cour de Cassation définit comme suit l'emploi d'agent de maîtrise : "l'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire technique et de commandement dans le cadre de la délégation qu'il a reçue ; les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquise en techniques industrielles ou de gestion ; les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles du personnel encadré" ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard tant de ce texte que de l'article 1134 du Code civil, le tribunal d'instance qui, pour reconnaître à M. X... la qualité d'agent de maîtrise, se borne à relever qu'il était dénommé "agent de gestion", qu'il avait deux adjoints et qu'il s'occupait du "suivi" des usines de sous-traitance et de façonnage, sans constater qu'il avait les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des fonctions d'encadrement, ni davantage qu'il occupait un poste de responsabilité ou de commandement ; Mais attendu que le juge du fond, qui avait compétence pour apprécier la qualité d'agent de maîtrise de M. X..., a relevé que ce dernier, qui avait deux adjoints, était chargé du suivi de toutes les usines de sous-traitance et de façonnage, les deux autres candidats, à qui cette qualité était également donnée, n'ayant par contre aucune responsabilité hiérarchique ; qu'il a ainsi caractérisé l'exercice des fonctions de responsabilité justifiant la qualification de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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