Cour de cassation, 21 janvier 2021. 20-12.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-12.165
Date de décision :
21 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° M 20-12.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ M. C... F...,
2°/ Mme E... M..., épouse F...,
domiciliés tous deux [...], [...],
ont formé le pourvoi n° M 20-12.165 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. A... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme F..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.et Mme F....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux F... de leurs demandes tendant à voir condamner M. B... à leur payer les sommes de 7 600 euros au titre des travaux de remise en état et de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Aux motifs propres que « M. et Mme F... reprennent devant la cour leur action fondée sur la garantie décennale due par le maître de l'ouvrage et invoquent à titre subsidiaire "la théorie des vices intermédiaires" admise, après réception, en cas de faute prouvée du constructeur ; que la jurisprudence admet que l'acheteur d'un bien immobilier puisse agir en responsabilité contre son vendeur qui a fait par lui-même des travaux sur l'immeuble en le prenant en qualité de constructeur, sur le fondement de la garantie décennale contre les désordres instituée à l'article 1792 du code civil ou sur le fondement de sa faute personnelle ; que cette action suppose dans le premier cas que le vice de construction compromette la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination, et que c'est à bon droit que le premier juge a écarté cette qualification, en l'état des constats faits par les parties et par l'expert amiable, qui seront exposés plus bas ; que dans le second cas, l'action suppose la preuve d'une faute du vendeurconstructeur ; que toutefois, s'agissant d'un désordre antérieur à la vente, comme en l'espèce, ces actions ne sauraient contourner les limites et conditions qui sont posées par les articles 1641 et suivants du code civil relatives à la garantie des vices cachés due par le vendeur ; qu'en particulier le vice dont se plaint l'acheteur ne doit pas tomber sous la qualification de vice apparent au moment de la vente, exclu de la garantie des vices cachés en ces termes par l'article 1642 : "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même" ; qu'en l'espèce, le technicien a procédé à des constatations claires qui ne sont pas contestées par les parties, pièce appelant, pages 6 à 8 ; que d'après lui, aucune humidité n'est présente dans la maison et que l'humidité constatée par M. F... au niveau de la baignoire doit provenir d'une autre cause (défectuosité de joints, problème d'évacuation...) ; que par contre, de l'extérieur, au niveau du pignon droit de la maison il est constaté un "décollement du revêtement" qui "indique que le pignon est infiltrant" (page 7) ; que selon les explications de M. B..., suite à un dégât des eaux, il a reçu une indemnité de la part de son assureur et en a utilisé le montant pour remplacer certains panneaux de bois composant la façade en ossature bois autour de la fenêtre de la salle de bains, puis il a reposé du revêtement de façade par dessus ; que ni la photo annexée au courrier de M. F... du 5 novembre 2016 (pièce appelant n° 2) - qui parle de feuillus -, ni l'attestation de M. G... (pièce appelant n° 13), - qui parle de thuyas -, n'établissent que des arbres longeant pignon auraient masqué le décollement du revêtement situé en hauteur ; que selon l'agence Century 21 qui a négocié la transaction, M. F..., qui se serait montré "stressé et anxieux", a visité plusieurs fois les lieux, d'abord avant le compromis de vente du 24 avril 2016, puis, entre le compromis et la signature de l'acte notarié, "plusieurs fois avec différentes personnes et entreprises pour effectuer des devis" (pièce intimé n° 1) ; qu'il a revisité la maison la vieille de l'acquisition (idem) ; qu'il a demandé à pouvoir faire au dernier moment un diagnostic supplémentaire portant sur la mérule et les termites par un cabinet ETIC, présent à l'expertise, l'agence faisant inclure une condition suspensive dans l'acte à cet effet (ibidem et rapport de M. S...) ; que c'est donc à bon droit que M. B... soutient que le défaut était parfaitement apparent pour un acheteur normalement diligent » ;
Et aux motifs adoptés qu' « en l'espèce, il résulte de la lecture du rapport d'expertise amiable qu'au cours des opérations d'expertise, M. A... B... a indiqué devant l'expert, s'agissant du remplacement des panneaux composant la façade au pourtour de la fenêtre et de la réfection des peintures extérieures, "avoir procédé par ses propres moyens à ces travaux, lesquels ont été réalisés en 2015 à la suite d'infiltrations au niveau de la fenêtre" ; qu'à ce titre, il y a lieu d'indiquer que si la réfection des peintures extérieures ne saurait à elle seule constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, en revanche, la réfection des panneaux composant une partie de la façade constitue, elle, bien un ouvrage au sens de cet article, en ce que de tels panneaux font corps avec la structure de l'immeuble ; que dès lors, le défendeur doit bien être réputé constructeur d'un tel ouvrage ; qu'or, s'agissant de ces travaux de réfection, il ressort de la lecture du rapport d'expertise contradictoire que "des fissures au niveau des raccords des plaques de façade et un décollement du revêtement extérieur" sont à constater et que "le décollement du revêtement indique que le pignon est infiltrant "nécessitant sa réfection" ; que toutefois, il y a lieu de constater que l'expert n'indique pas que les désordres constatés sur le pignon litigieux compromettent la solidité du reste de l'ouvrage ni que ces désordres rendent le pignon impropre à sa destination puisqu'aucune infiltration n'a été constatée dans la salle de bains ; qu'en outre, il est à relever que même si l'expert prévoit que des infiltrations se produiront dans le temps, il n'est pas établi avec certitude que ces dernières interviendront dans le délai décennal, l'expert indiquant simplement que ces infiltrations "se produiront dans le temps" ; que dès lors, il y a lieu d'en déduire que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies et que les désordres constatés ne relèvent pas de l'application de l'article 1792 du code civil, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en conséquence, au regard de ces développements il convient de débouter Mme E... M... épouse F... et M. C... F... de leur demande de mise en oeuvre de la garantie décennale dirigée contre M. A... B..., ainsi que des demandes afférentes, celles-ci n'ayant dès lors plus d'objet » ;
Alors 1°) qu'il résulte des principes régissant la responsabilité des constructeurs que les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible engagent leur responsabilité, même s'ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, il était établi par l'expertise réalisée au mois de mars 2017 et par les déclarations des parties que, consécutivement à un dégât des eaux survenu en 2015 dans la salle de bains de sa maison, M. B... avait lui-même procédé aux travaux de reprise et effectué des raccords de plaques de façade ainsi que la réfection des peintures extérieures ; qu'après la vente de cette maison aux époux F... en 2016, à l'occasion de travaux de rénovation que ces derniers avaient entrepris la même année, ils s'étaient plaints de désordres affectant le pignon de la maison et du décollement de la façade, et que l'expert avait constaté que les raccords des plaques de façade présentaient des fissures et que le revêtement extérieur, décollé, laissait le pignon infiltrant nécessitant sa réfection dès lors que des infiltrations se produiront dans le temps ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les désordres constatés sur le pignon litigieux ne compromettaient pas la solidité du reste de l'ouvrage ni que ces désordres rendaient le pignon impropre à sa destination, motifs pris qu'aucune infiltration n'avait été constatée et qu'il n'était pas établi qu'une infiltration surviendrait dans le délai décennal, quand le défaut d'étanchéité du pignon résultant des désordres affectant les plaques de raccords fissurés et le revêtement qui avait été appliqué dessus, apparus dans le délai de dix ans, étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel a méconnu l'article 1792 du code civil ;
Alors 2°) en outre que relèvent de la garantie décennale les désordres, apparents au jour de la vente, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou qui en compromettent la solidité, lorsque l'acquéreur agit contre le vendeur sur le fondement de l'article 1792-1, 2° du code civil, le caractère apparent ou caché des désordres s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux ; qu'en retenant, pour débouter les époux F..., acquéreurs, de leur action en garantie décennale à l'encontre de M. B..., vendeur-constructeur, que l'agence immobilière intervenue dans le cadre de la vente de ce bien avait décrit M. F... « stressé et anxieux », qu'il avait visité plusieurs fois les lieux avec différentes personnes et entreprises pour effectuer des devis et avait demandé à pouvoir faire au dernier moment un diagnostic supplémentaire portant sur la mérule et les termites, pour en déduire que le défaut était parfaitement apparent pour un acheteur normalement diligent, cependant qu'il aurait apprécier le caractère apparent du désordre en la personne de M. B..., la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;
Alors 3°) subsidiairement que la garantie décennale, n'est exclue qu'en cas de désordres apparents, c'est-à-dire de désordres visibles, dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en se bornant à relever que les acquéreurs n'établissaient pas que des arbres longeant le pignon auraient masqué le décollement du revêtement situé en hauteur, que M. F..., acquéreur, s'était montré « stressé et anxieux », avait visité plusieurs fois les lieux avec différentes personnes et entreprises pour effectuer des devis et avait demandé à pouvoir faire au dernier moment un diagnostic supplémentaire portant sur la mérule et les termites, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser la connaissance par les acquéreurs non seulement du décollement du revêtement de la façade mais également du caractère infiltrant du pignon résultant des fissures affectant les raccords de plaques sur lesquelles le revêtement avait été appliqué, invoqué au titre de la garantie décennale, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Et alors 4°) subsidiairement qu'en se bornant à relever que les acquéreurs n'établissaient pas que des arbres longeant le pignon auraient masqué le décollement du revêtement situé en hauteur, que M. F..., acquéreur, s'était montré « stressé et anxieux », avait visité plusieurs fois les lieux avec différentes personnes et entreprises pour effectuer des devis et avait demandé à pouvoir faire au dernier moment un diagnostic supplémentaire portant sur la mérule et les termites, la cour d'appel s'est également prononcée par des motifs insuffisants à caractériser la connaissance par les acquéreurs non seulement du décollement du revêtement de la façade mais également du caractère infiltrant du pignon résultant des fissures affectant les raccords de plaques sur lesquelles le revêtement avait été appliqué, invoqués à titre subsidiaire au titre de la responsabilité de droit commun au titre des dommages intermédiaires, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
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