Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-19.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.392
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant Saint-Sauves (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de M. Antoine Y..., demeurant Saint-Sauves (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Christian Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Antoine Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1992), que M. Antoine Y..., exploitant un fonds de commerce, a pris à bail un logement appartenant à Mme X... pour loger M. A..., son salarié ; qu'ayant cédé le fonds à M. Christian Y..., il lui a donné en sous-location l'appartement occupé par l'employé ; que la propriétaire ayant donné congé au locataire principal, celui-ci a assigné M. Christian Y... pour faire ordonner son expulsion ainsi que celle de son préposé ;
Attendu que M. Christian Y... fait grief à l'arrêt de décider qu'il est occupant sans droit ni titre de la maison de Mme Dufour, de prononcer son expulsion et de juger que M. Z... est sans droit ni titre, alors, selon le moyen, "1 ) que ne vaut pas congé la simple manifestation par le propriétaire de reprendre les locaux donnés en location sans fixer la date à laquelle la location devra prendre fin ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions précises de M. Christian Y..., faisant ressortir que Mme X... n'avait exprimé qu'un simple souhait sans aucunement fixer une date de départ pour le salarié occupant réel, qu'elle connaissait, sur l'existence même d'un congé, l'arrêt attaqué, loin de caractériser une résiliation du bail, dans le respect de l'usage des lieux, et, partant, du sous-bail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1736 du Code civil ; 2 ) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
qu'en faisant dépendre l'expulsion générale prononcée de la déclaration que le salarié Z..., bien que non partie ni appelé, est occupant sans droit ni titre, consacrant ainsi, et contrairement à l'ordonnance de référé du 13 août 1991, la perte par M. Z... du droit d'occupation du logement loué à cette fin par son employeur et qui constituait un élément indissociable du contrat de travail, transmis par M. Antoine Y... au nouvel employeur, M. Christian Y..., l'arrêt attaqué, sous couleur d'imposer à celui-ci de
trouver une solution de rechange pour respecter les conditions de travail, transmis par le précédant employé et locataire principal, a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la propriétaire avait donné congé au locataire pour le 31 décembre 1990 et que ce dernier en avait fait de même auprès de M. Christian Y... pour la même date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que M. Christian Y... est sans intérêt à critiquer un chef du dispositif ne portant pas condamnation à son égard ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian Y..., envers M. Antoine Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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