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Tribunal Administratif de Paris, 03 mars 2025. 2414128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414128

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ". 2. Par un courrier du 2 janvier 2025 transmis via l'application Télérecours citoyens et notifié le 6 janvier 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de cette dernière, dans le délai d'un mois et informé des conséquences d'une éventuelle carence, conformément aux dispositions précitées au premier point de la présente ordonnance. Le requérant n'a pas donné suite, à ce jour, à cette invitation et doit donc être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 3 mars 2025. Le président de formation de jugement, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414128/6-3

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