Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1979. 78-90.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-90.461

Date de décision :

21 février 1979

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

La Cour, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 470 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable de l'accident pris en charge par la Caisse de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail à payer à celle-ci une somme comprenant, d'une part, le montant des indemnités journalières et prestations en nature, d'autre part, le montant du capital réévalué de la rente d'accident du travail versée à la victime, " alors, d'une part, que, à défaut d'accord entre la caisse et le tiers responsable sur le versement forfaitaire du capital représentatif de la rente, le tiers responsable doit être condamné à rembourser les arrérages de cette dernière au fur et à mesure de leur échéance, " alors, d'autre part, que le capital représentatif de la rente ne peut que représenter le montant des dépenses que constitue pour la caisse le versement des arrérages à échoir et que la caisse avait droit en outre à réclamer au tiers le remboursement des arrérages échus de la rente, comme elle le soulignait dans ses conclusions ; " Vu lesdits articles ; Attendu que, tenu à réparation intégrale, le tiers responsable d'un accident du travail doit, conformément à l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, rembourser aux caisses toutes les indemnités mises légalement à leur charge et, par conséquent, jusqu'à extinction de la rente, les arrérages versés, sous réserve que le montant du capital correspondant au service de la rente demeure dans les limites de l'indemnité, mise à la charge du tiers, en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu que par un précédent arrêt du 21 décembre 1973, dont seule la disposition relative à l'allocation d'intérêts moratoires a été censurée par la Cour de Cassation, la Cour d'appel a déclaré X... entièrement responsable de l'accident dont a été victime Y..., a fixé le préjudice matériel, a ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer le préjudice corporel et a sursis à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de LYON ; Attendu qu'après l'accomplissement de la mission de l'expert, la Cour d'appel était régulièrement saisie de conclusions de la caisse tendant à obtenir le remboursement des prestations en nature et des indemnités journalières versées à la victime, des arrérages de la rente d'accident du travail antérieurement échus et des arrérages à échoir de la rente, majorée en cours d'instance, dont elle fixait le capital représentatif réévalué ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable à rembourser à la caisse non les arrérages échus et à échoir de la rente mais le capital représentatif de ladite rente ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne lui permettait d'imposer à la caisse un mode de règlement autre que celui du remboursement des arrérages de rente au fur et à mesure de leur échéance et que l'évaluation forfaitaire en capital de ladite rente devait avoir pour seul objet de vérifier si la créance de la caisse demeurait dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers et de déterminer, par voie de conséquence, l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile, la Cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; Que l'arrêt encourt cassation de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE en date du 25 janvier 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1979-02-21 | Jurisprudence Berlioz