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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-82.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.130

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 16 mars 1996, qui, pour viol aggravé et complicité de viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, en portant la période de sûreté jusqu'aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 et 332 du Code pénal, de l'article 373 de la loi 92.1336 du 16 décembre 1992, et des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question 3 est ainsi libellée : "L'accusé David X... est-il coupable d'avoir, dans le courant du mois d'avril ou de mai 1993, à Saint-Laurent-du-Var et Biot (département des Alpes Maritimes) en tout cas depuis moins de dix ans, sur le territoire français, sciemment, par aide ou assistance (notamment en conduisant le véhicule dans lequel ont été commis les faits ou en déshabillant la victime), facilité la préparation ou la consommation des faits spécifiés et qualifiés aux question n°1 et 2 ?" "alors que, d'une part, les questions doivent être posées dans les termes du texte en vigueur à la date à laquelle les faits ont été commis; qu'en interrogeant la Cour et le jury dans les termes de l'article 121-7 du nouveau Code pénal inapplicable à des faits commis avant son entrée en vigueur et en s'abstenant ainsi de mentionner que l'aide ou l'assistance a été apportée à l'auteur principal ainsi que le prévoit l'article 60 du Code pénal ancien, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, est alternative et contradictoire la question qui impute à l'accusé de viol d'avoir conduit le véhicule dans lequel ont été commis les faits ou d'avoir déshabillé la victime, c'est-à-dire deux modes de complicité incompatibles l'un avec l'autre" ; Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux questions n°1 et n°2 relatives à la culpabilité de l'auteur principal, Fayçal Y..., pour un viol commis en réunion, la Cour et le jury ont également résolu par l'affirmative la question n°3, exactement reproduite au moyen, par laquelle il leur était demandé si David X... s'était rendu complice des faits spécifiés et qualifiés aux questions n°1 et n°2 ; Qu'en cet état, la Cour et le jury ont été régulièrement interrogés tant au regard de l'article 60, alinéa 3 ancien, que de l'article 121-7, alinéa premier, nouveau du Code pénal ; Attendu qu'en se bornant à énoncer, de façon surabondante, les faits par lesquels s'est manifesté le concours sciemment apporté par David X... à la préparation ou à la consommation du crime, la question critiquée, qui ne confond pas dans une même formule plusieurs modes de complicité pouvant être en contradiction, n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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