Texte intégral
N° RG 23/05200 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBZ5
Nom du ressortissant :
[O] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 04 Février 1994 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [S] [N], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a étés notifiée à [O] [G] par le préfet du Rhône.
Le 27 novembre 2022 [O] [G] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [G] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par ordonnance du 13 décembre 2022 la cour d'appel a constaté le désistement d'appel de [O] [G] ainsi que des appels incidents.
Le 24 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A levée d'écrou [O] [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 25 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 26 juin 2023 à 14 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 27 juin 2023 à 11 heures 10, [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de production d'une attestation médicale, pièce justificative utile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2023 à 10 heures 30.
[O] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir qu'elle soutient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile et à tout le moins si la production tardive de cette pièce était acceptée, elle ne permet pas d'établir que l'intéressé a eu accès à un médecin dès qu'il en a formulé la demande.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [O] [G] soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que la copie du registre ne mentionne pas que M. [G] aurait été en mesure d'exercer de manière effective son droit d'accès à un médecin dont il a entendu se prévaloir dès son arrivée au centre ; Que l'avocat de M. [G] soutient que l'attestation médicale est une pièce justificative utile qui n'a pas été jointe à la requête et que le premier juge ne pouvait pas en ordonner la production en cours de délibéré ; Qu'enfin et quand bien même cette pièce serait acceptée, elle ne permet pas non plus d'attester que la consultation médicale a eu lieu et que là encore la requête préfectorale doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que les pièces versées aux débats permettent d'établir que M. [G] s'est vu notifier ses droits et a sollicité l'assistance d'un médecin ainsi qu'il résulte du formulaire de notification des droits signé le 24 juin 2023 à 10 heures 17 ;
Que la copie du registre établit que [O] [G] a été informé de ses droits dont celui d'obtenir l'assistance d'un médecin et qu'il a reçu communication du règlement intérieur du centre de rétention ;
Attendu que l'attestation médicale ou le justificatif de la visite médicale ne relève pas d'une pièce justificative utile au sens des dispositions légales ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge ;
Attendu de même que la critique portée sur la pertinence de l'attestation médicale n'affecte pas la recevabilité de la requête mais son bien fondé ;
Qu'en tout état de cause il est démontré que [O] [G], blessé lors du menottage, a vu le service médical dès son arrivée au centre de rétention le 24 juin 2023 et que selon certificat du 26 juin 2023 il a été vu par un médecin le 26 juin dans l'après -midi ; Que dès lors le juge des libertés et de la détention a été en mesure de s'assurer de l'effectivité du droit à l'assistance d'un médecin de [O] [G] ;
Attendu en conséquence que la requête de la préfecture est datée, motivée, accompagnée de la copie du registre et de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle est parfaitement recevable ainsi que l'a relevé le premier juge ;
Attendu en conséquence que la requête de la préfecture est recevable ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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