Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-81.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.316
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 31 janvier 1991 qui, pour violation de domicile, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 412, 427, 485, 552, 553 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ; d
Les moyens étant réunis ; Attendu que, de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, il ressort que, par exploit du 24 octobre 1988 délivré en mairie, Jean X... a été cité à comparaître devant la juridiction répressive le 16 novembre 1988 sous la prévention de violation de domicile ; Que le prévenu n'ayant pas comparu, il a, par jugement du même jour, rendu par défaut, été condamné à 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; que, sur opposition à cette décision, le tribunal correctionnel, après avoir écarté les exceptions de prescription de l'action publique ainsi que de nullité de la citation, a, par jugement contradictoire du 10 mai 1989, condamné à nouveau le prévenu ; que sur appel tant de ce dernier que du ministère public, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision entreprise ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur qui reprend les moyens développés devant les juges du fond, le fait qu'il ait adressé, le 9 novembre 1988, une lettre au procureur de la République par laquelle il sollicitait délivrance de copies de pièces de la procédure en mentionnant qu'il n'avait eu connaissance de la citation que la veille, ne saurait entraîner la nullité de la citation du 24 octobre 1988, dès lors que cette citation avait été délivrée en mairie en observant les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale et les prescriptions de l'article 558 du même Code ; Qu'en effet, lorsque l'exploit n'a pas été délivré à la personne du prévenu, la connaissance de la citation par ce dernier ne peut être
établie que par la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée, dans les cas prévus aux articles 557 et 558 du Code de procédure pénale, ou par la remise de la copie de l'acte conformément aux prescriptions de l'article 560 du même Code, et a pour seule conséquence de permettre de déclarer la décision contradictoire si les délais de l'article 552 sont respectés à compter de cette connaissance ; Qu'il en résulte que la citation régulièrement délivrée le 24 octobre 1988, visant des faits commis le 22 février 1986, a régulièrement interrompu la prescription de l'action publique ; d Qu'ainsi, c'est sans encourir les griefs allégués que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées et que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le prévenu ayant sollicité, de la cour d'appel, l'audition comme témoin de Geneviève Y..., les juges, pour refuser cette audition, observent que le témoin "a déjà été entendu lors de l'enquête préliminaire et lors de l'audience du 12 avril 1989 en présence de Jean X... et de la plaignante ; qu'une nouvelle audition n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité" ; Qu'en cet état, aucune violation des dispositions de la Convention susvisée n'est constituée et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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