Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles techniques du bâtiment (NTP), société anonyme, dont le siège est ..., 58130 Urzy,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de Mme Colette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... qui était au service de la société Nouvelles techniques du bâtiment depuis le 25 novembre 1987 en qualité de femme de ménage a été licenciée pour motif économique le 26 février 1997 ;
Attendu que la société Nouvelles techniques du bâtiment fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 24 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) qu'une réorganisation d'entreprise peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation d'emplois, à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant de reconnaître un caractère économique à la restructuration intervenue, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, 2 ) que l'article L. 321-1 du Code du travail, n'interdit pas à ce qu'il soit fait appel en nombre limité et pendant de courtes périodes à des travailleurs temporaires, s'ils n'ont pas la même activité que les salariés licenciés et n'occupent pas de poste durable dans lesquels ces derniers pouvaient être reclassés ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait sans préciser, alors même que cela lui avait été indiqué, à quelle tâche avaient été employées les deux personnes embauchées et la durée de leur contrat, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, 3 ) que le conseil de prud'hommes, pour prétendre que la baisse d'activité envisagée par la société Nouvelles techniques du bâtiment ne s'était pas concrétisée, n'a même pas tenu compte des conclusions et des pièces qui étaient versées aux débats et qui mettaient en évidence que le chiffre d'affaires de 1997 était inférieur de plus de 50 % à celui de 1996 ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a répondu aux conclusions, a estimé que le motif économique n'était pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelles techniques du bâtiment aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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