Tribunal Administratif de Marseille, 23 novembre 2022. 2109146
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2109146
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. D B et Mme C B, représentés par Me Constanza, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceyreste a décidé depréempter le bien, objet de la promesse de vente du 18 mai 2021 conclue avec M. et Mme A ;
2°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Ceyreste de leur proposer d'acquérir le bien en cause, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste la somme de 3 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête, mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, le maire de Ceyreste conclut au rejet des conclusions formulées par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. M. et Mme B déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ceyreste le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 : La commune de Ceyreste versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B et à la commune de Ceyreste.
Fait à Marseille le 23 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2109146
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