Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 février 2014. 13-10.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.311

Date de décision :

19 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2012), que la société de La Chapelle, victime de dégâts causés à ses cultures par du grand gibier, a exercé une action en indemnisation à l'encontre de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde (la fédération) ; que la cause des dommages étant, selon les conclusions de l'expert judiciairement désigné, la présence excessive de sangliers dans un camp militaire situé à proximité, la fédération a appelé en garantie le ministère de la défense et l'Agent judiciaire de l'Etat ; que ce dernier a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ; Attendu que la fédération, seule, fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception d'incompétence alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les articles L. 426-1 et L. 426-4 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux interbandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; que la fédération a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée ; que selon l'article L. 426-6 du code de l'environnement, dont les dispositions sont distinctes de celles de la loi du 24 juillet 1937 abrogée, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que dès lors, tant l'action en réparation des dégâts causés aux récoltes dirigée par la société de la Chapelle contre la fédération sur le fondement de l'article L. 426-1, que l'action en garantie exercée par cette dernière à l'encontre de l'Agent judiciaire l'Etat et du ministère de la défense sur le fondement de l'article L. 426-4 du code de l'environnement, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 426-6 précité ; 2°/ qu'à supposer que seule l'action dirigée contre la fédération relève de la compétence de la juridiction judiciaire à l'exclusion de l'action récursoire exercée par cette dernière contre l'Agent judiciaire du Trésor et le ministre de la défense, il n'en va pas moins que l'application du principe constitutionnel d'une bonne administration de la justice auquel est rattaché celui du délai raisonnable qui doit dicter prioritairement la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, doit avoir pour conséquence de soumettre l'action récursoire de la fédération, laquelle est exercée par définition après la saisine du juge judiciaire par l'exploitant, à l'examen de ce même juge judiciaire déjà saisi ; qu'en décidant que l'application de ce principe devrait conduire en présence d'une action récursoire relevant de la compétence du juge administratif, à soumettre l'entier litige à ce juge, la cour d'appel a fait une application erronée du principe susvisé et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a violés ; Mais attendu que, dès lors que n'est pas en cause la gestion du domaine privé, les conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de dégâts causés par du gros gibier provenant d'un terrain militaire relèvent de la juridiction administrative, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'action est exercée par la victime de ces dommages ou par une fédération de chasseurs qui, ayant à verser les indemnités dues à la victime en application des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement, entend appeler l'Etat en garantie ; que c'est donc à bon droit, et sans méconnaître le principe d'une bonne administration de la justice ni les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel, ayant constaté que la demande de la fédération mettait en cause la gestion du domaine public, a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour en connaître ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fédération départementale des chasseurs de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs de la Gironde. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de s'être déclaré incompétent au profit des juridictions administratives et d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le préfet, dans son déclinatoire de compétence et le procureur général dans ses conclusions, soutiennent que, le présent litige est dirigé contre l'Etat pour la mise en cause de la gestion de son domaine public en l'espèce le camp militaire du Poteau à Captieux en Gironde ; que de ce fait il relève de la seule compétence des juridictions administratives ; que si la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier, dont les dispositions ont été reprises par l'article L 426-6 du Code de l'environnement institue une procédure judiciaire de constatations et de réparation des dommages causés aux cultures par le gibier donnant compétence au Tribunal d'instance pour en connaitre, elle ne saurait porter atteinte aux règles de compétence entre les ordres de juridiction ; qu'ainsi dès lors que les demandes mettent en cause la gestion du domaine public, en l'espèce le camp militaire du Poteau à Captieux, ne fût-ce que pour partie, elles relèvent de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant la compétence d'attribution du juge d'instance sus visée ; qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une seule et même juridiction soit saisie de l'entier litige afin de pouvoir statuer par une unique décision sur les responsabilité susceptibles d'être encourues par les différentes parties au litige ainsi que sur la détermination de la charge des indemnisations en découlant ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon les articles L 426-1 et L 426-4 du Code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; que la fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée ; que selon l'article L 426-6 du Code de l'environnement, dont les dispositions sont distinctes de celles de la loi du 24 juillet 1937 abrogée, tous les litiges nés de l'application des articles L 426-1 à L 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que dès lors, tant l'action en réparation des dégâts causés aux récoltes dirigée par la société De la Chapelle contre la Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde sur le fondement de l'article L 426-1, que l'action en garantie exercée par cette dernière à l'encontre de l'Agent judiciaire du Trésor et du Ministère de la Défense sur le fondement de l'article L 426-4 du Code de l'environnement, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 426-6 précité ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer que seule l'action dirigée contre la Fédération départementale des chasseurs relève de la compétence de la juridiction judiciaire à l'exclusion de l'action récursoire exercée par cette dernière contre l'agent judiciaire du trésor et le Ministre de la défense, il n'en va pas moins que l'application du principe constitutionnel d'une bonne administration de la justice auquel est rattaché celui du délai raisonnable qui doit dicter prioritairement la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, doit avoir pour conséquence de soumettre l'action récursoire de la Fédération Départementale des Chasseurs, laquelle est exercée par définition après la saisine du juge judiciaire par l'exploitant, à l'examen de ce même juge judiciaire déjà saisi ; qu'en décidant que l'application de ce principe devrait conduire en présence d'une action récursoire relevant de la compétence du juge administratif, à soumettre l'entier litige à ce juge, la Cour d'appel a fait une application erronée du principe susvisé et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a violés.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-02-19 | Jurisprudence Berlioz