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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00175

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00175

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 19] [Localité 13] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00175 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDNP Jugement du 31 Décembre 2024 Minute n° [Y] [D] C/ [Z] [G], [16], SGC [Localité 24], Société [22] SERVICE CLIENT, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [26] - POLE SOLIDARITE, [23], Société [18] BRIE PICARDIE Expédition délivrée aux parties par LRAR le 31.12.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 ; Sur la contestation formée par : Madame [Y] [D] [Adresse 9], [Localité 14], Présente à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Madame [Z] [G] [Adresse 4], [Localité 14], Présente Créanciers : [16] [Adresse 25], [Localité 15], Absente SGC [Localité 24] [Adresse 6], [Localité 24], Absente Société [22] SERVICE CLIENT [Adresse 27], [Localité 8], Absente TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 21], [Localité 5], Absente Société [26] - POLE SOLIDARITE [Adresse 2], [Localité 10] Absente [23] Gestion Contrat - [Adresse 20], [Localité 12] Absente Société [18] BRIE PICARDIE Drc Surendettement, [Adresse 3], [Localité 11], Absente EXPOSE DE LA SITUATION Madame [Z] [G] a saisi le 22 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin suivant. Dans sa séance du 10 septembre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement provisoire de 150 euros puis 285 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission de surendettement le 14 octobre 2024, Madame [Y] [D] a formé un recours contre cette décision afin d’être réglée par priorité sur les autres créanciers. La débitrice et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 novembre 2024. Madame [Y] [D] a maintenu les termes de sa contestation. Elle explique être la mère de la débitrice et avoir souscrit un crédit pour rembourser celui auquel sa fille était tenue qui se trouvait en situation d’impayé. Elle ajoute que sa fille lui remboursait les mensualités exposées au titre de ce prêt et qu’elle se trouve dans une situation financière délicate. Madame [Z] [G] comparaît en personne et s’associe à la demande de sa mère qui a fait ledit crédit pour l’aider. L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la créancière a exercé son recours avant le 14 octobre 2024, date de sa réception pour une notification de la décision qui lui a été faite le 21 septembre précédent, soit dans ce délai de 30 jours. Dès lors, son recours est recevable. Sur la contestation des mesures imposées La seule discussion porte sur l’ordre de règlement des créanciers alors que la capacité de remboursement de Madame [Z] [G] n’est pas contestée et que les documents produits à l’audience ne font pas apparaître de modification dans sa situation financière et personnelle. Il est constant qu’en dehors de la priorité accordée au bailleur aux termes de l’article L.711-6, le Code de la consommation ne défini aucun ordre de priorité entre les créanciers. Or, à la lecture des mesures imposées, il apparaît que seule Madame [Y] [D], placée en dernier rang, est un créancier personne physique pour lequel le non remboursement de la dette est de nature à avoir des conséquences particulièrement importantes sur sa propre situation financière, les autres créanciers, dont les créances sont nettement inférieures étant des personnes morales plus solides financièrement qui ne verront pas leur équilibre remis en question par le recul de quelques mois du paiement de leurs créances. Le plan de désendettement doit donc être réaménagé pour permettre de désintésser Madame [Y] [D] dans les meilleurs délais. Madame [Z] [G] devra donc rembourser ses dettes selon les modalités définies en annexe de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare Madame [Y] [D] recevable en sa contestation des mesures imposées ; Dit que Madame [Z] [G] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêts à compter du 1er février 2025; Dit que Madame [Z] [G] devra : effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [Z] [G] supérieures à 1500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ; Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables : ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ; Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation du débiteur ; Invite Madame [Z] [G] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 7] à [Localité 17] ; Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière La juge

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