Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., exerçant sous l'enseigne Café-Tabac-PMU "Le Voltigeur", demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de M. Claude, Bernard Y..., demeurant avenida de Alicante, 12 - Piso 4, Denia, Alicante (Espagne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 28 janvier 1992), que M. Y... , au service de M. X..., exploitant un bar-tabac, a démissionné en juin 1989 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires; que le conseil de prud'hommes, statuant après expertise, a fait droit partiellement à sa demande;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir mis les dépens, y compris les frais d'expertise, à sa charge, sans motiver sa décision, alors que l'expertise n'avait pas lieu d'être ordonnée, dès lors qu'elle était inutile pour parvenir aux termes du jugement attaqué;
Mais attendu que le jugement avant-dire droit ordonnant une expertise, n'est pas visé par le pourvoi;
Attendu ensuite que, dès lors qu'il prononçait une condamnation à l'encontre de l'employeur, le conseil de prud'hommes était en droit de mettre la totalité des dépens à la charge de celui-ci;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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