Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 22/01815
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° 21/00001)
Madame [V] [E] épouse [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
SARL AZA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [V] [E] épouse [L] [S], ci-après désignée par Madame [V] [E], a été embauchée par la SARL AZA qui exploite un hôtel 5 étoiles dénommé 'la villa Eugène' à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, du 7 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, en qualité d'employée polyvalente, à hauteur de 25 heures de travail par semaine.
A compter du 7 mai 2018, la durée du travail de Madame [V] [E] est passée à 35 heures par semaine.
A compter du 31 octobre 2018, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7 octobre 2020, la SARL AZA a mis Madame [V] [E] en demeure de justifier de son absence constatée depuis le 4 octobre 2020.
Le 26 octobre 2020, Madame [V] [E] s'est présentée sur son lieu de travail.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement suivant courrier du 31 octobre 2020.
L'entretien préalable s'est tenu le 12 novembre 2020 en présence de Madame [G]-[J], gérante et de Monsieur [J] son époux.
Madame [V] [E] était assistée par Monsieur [W], conseiller du salarié.
Madame [V] [E] a été licenciée pour faute grave pour absence injustifiée du 4 octobre au 26 octobre 2020, suivant courrier du 17 novembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2021, Madame [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay à l'encontre de la SARL AZA pour voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer :
. la somme de 4 263 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles en matière de congés payés et à son obligation de régler l'intégralité des salaires dus,
. la somme de 2 273,60 euros correspondant aux jours de travail non réglés pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2020,
. la somme de 2 411,80 euros correspondant aux jours de travail non réglés pour les mois d'octobre et novembre 2020,
. une indemnité de licenciement (non chiffrée),
. la somme de 9 236,70 euros correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AZA a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il déboute Madame [V] [E] de l'intégralité de ses demandes et la condamne à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Épernay a :
- dit que le licenciement de Madame [V] [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Madame [V] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL AZA de l'ensemble de ses demandes ;
Madame [V] [E] a formé appel le 20 octobre 2022 de la totalité du jugement de première instance.
Le 25 février 2023, la SARL AZA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel faute de mentionner les chefs de jugement critiqués et de voir juger que la cour n'était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL AZA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel, dit qu'il ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état de dire que la cour n'était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué, débouté la SARL AZA de sa demande d'indemnité de procédure et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 13 décembre 2023.
Moyens et prétentions des parties :
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [V] [E] demande à la cour :
DE DÉCLARER son appel recevable et bien fondé ;
D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Épernay le 19 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que son licenciement est sans cause et sérieuse,
DE CONDAMNER la SARL AZA à lui payer les sommes suivantes :
. 2 797,62 euros à titre d'indemnité de préavis outre 279,76 euros de congés payés afférents,
. 279,76 euros d'indemnité de licenciement,
. 4 895,83 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
. 1 421 euros au titre des congés payés du 4 octobre 2020 au 31 octobre 2020,
A titre subsidiaire,
DE REQUALIFIER son licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SARL AZA à lui payer les sommes suivantes :
. 2 797,62 euros à titre d'indemnité de préavis outre 279,76 euros de congés payés afférents,
. 279,76 euros d'indemnité de licenciement,
. 1 421 euros au titre des congés payés du 4 octobre 2020 au 31 octobre 2020,
DE CONDAMNER la SARL AZA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SARL AZA aux dépens ;
DE CONDAMNER la SARL AZA à lui communiquer son solde de tout compte rectifié ainsi que les différents bulletins de paie rectifiés intégrant les condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ;
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL AZA demande à la cour :
DE DÉCLARER Madame [V] [E] mal fondée en son appel et de l'en débouter ;
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel incident ;
D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay du 19 septembre 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Madame [V] [E] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que le licenciement Madame [V] [E] repose sur une faute grave ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay du 19 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [V] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [V] [E] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Motifs :
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Madame [V] [E] explique qu'ayant appris au début de l'été 2020 qu'elle était enceinte, ce dont elle justifie par un certificat médical, elle a demandé verbalement à Madame [G]-[J] l'autorisation de partir en congés du 4 au 25 octobre 2020 pour se rendre dans sa famille en Tunisie et que cette dernière n'a pas répondu à sa demande.
Elle indique qu'à la fin du mois de septembre 2020, elle a fait part de sa demande de congés à Monsieur [J], mari de la gérante, qui lui a donné son accord, raison pour laquelle elle a pu acheter ses billets d'avion le 30 septembre 2020.
Elle précise que par sms du 3 octobre 2020, Madame [G]-[J] lui a indiqué que ses dates de vacances n'avaient pas été validées et avaient été refusées mais elle explique que, ne pouvant annuler ses billets d'avion, elle est partie en congés non sans avoir préalablement exposé son incompréhension à son employeur.
Madame [V] [E] soutient que contrairement aux dispositions légales et réglementaires qui imposent à l'employeur d'organiser les congés légaux annuels et l'ordre des départs, la SARL AZA ne prenait aucune mesure pour organiser les congés des salariés et elle souligne qu'elle ne peut produire d'écrit concernant sa demande de congés dès lors que l'entreprise n'a mis en place aucun outil pour que les salariés formalisent leur demande et que l'oralité des demandes était d'usage dans l'entreprise.
Elle fait valoir qu'en opposant tardivement son refus à la demande de congés payés présentée dès l'été 2020, l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La SARL AZA répond que le 3 octobre 2020, Madame [G]-[J], seule habilitée à accorder des congés aux salariés en raison de son statut de gérante, a rappelé à Madame [V] [E] que ses congés n'avaient pas été acceptés.
Elle soutient qu'en droit, le silence ne vaut pas acceptation, et que Madame [V] [E] ne pouvait considérer que, faute de réponse de l'employeur, sa demande de congés avait été acceptée.
Elle ajoute que les salariés ont toujours pu prendre leurs congés payés en fonction de l'activité de l'entreprise, que l'hôtel était fermé pour congés annuels une semaine pendant les fêtes de fin d'année et trois semaines en janvier et février et que Madame [G]-[J] en tant que gérante de la société était la seule référente pour toute décision quant au planning et aux congés payés ainsi que cela ressort des attestations qu'elle produit aux débats.
Elle affirme enfin que les congés annuels pour fermeture sont mentionnés par écrit et affichés dans l'office et à la réception.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Aux termes des articles L 3141-13 à L 3141-16 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche fixe la période de prise des congés, l'ordre des départs pendant cette période, les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départ.
A défaut de stipulations dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L 3141-15 du code du travail, l'employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique la période de prise des congés et l'ordre des départs en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leur service chez l'employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. L'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévu.
Les articles D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail disposent que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et que l'ordre des départs en congés est communiqué par tous moyens à chaque salarié un mois avant son départ.
La détermination de la date des congés est une prérogative de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Le salarié ne peut décider lui-même de ses dates de congés sans s'être concerté avec l'employeur, ni partir en congé en l'absence d'accord de l'employeur sur les dates demandées.
Les absences non autorisées et non justifiées par des motifs légitimes constituent des manquements que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire.
Toutefois la défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés, son absence de manifestation d'un refus, ou le refus manifesté tardivement constituent une cause exonératoire de la faute ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation à plusieurs reprises et notamment dans un arrêt du 6 avril 2022 numéro 20-22.055.
Madame [V] [E] ne peut apporter la preuve de sa demande de congés effectuée au cours de l'été 2020 dès lors que, faute de procédure interne mise en place par l'employeur pour solliciter des congés, cette demande a été effectuée oralement.
Ce point n'est toutefois pas contesté par l'employeur puisqu'il écrit lui-même dans ses conclusions que Madame [V] [E] avait fait part à Madame [G]-[J] gérante, de son souhait de prendre des congés payés à compter du 4 octobre 2020 pour une période de trois semaines consécutives.
Il est produit aux débats un échange de sms entre Madame [V] [E] et Madame [G]-[J] :
- le 26 septembre 2020, Madame [V] [E] a adressé à Madame [G]-[J] un sms ainsi rédigé : « bonjour Madame [J], je viens de prendre connaissance du planning de la semaine prochaine et je constate que vous m'avez marquée présente dimanche 04. Or ce jour je ne serai pas présente car c'est le début de mes vacances comme cela vous a été dit lors de notre entretien d'il y a deux mois et j'en ai reparlé à votre mari cette semaine »
Le 3 octobre 2020 à 20h27 Madame [G]-[J] a répondu en ces termes : «bonsoir [V], je vous rappelle que vos dates de vacances n'ont pas été validées et ont été refusées par votre employeur ».
Le 3 octobre à 22 heures 07 Madame [V] [E] a adressé une réponse en ces termes :
« bonsoir Madame [J] cela fait deux ans et demi que vous me privez de mes congés légaux. Et ce sans aucune contrepartie. Et sans que je fasse valoir mes droits. Je vous ai informée verbalement lors d'un tête-à-tête que nous avons eu courant du mois de juillet de mon souhait de m'absenter du 4 au 25 octobre inclus. Je n'ai pas eu, il est vrai, de votre part ni accord ni désaccord. Deux mois s'étant écoulés et n'ayant aucune nouvelle 30 jours avant mon départ j'ai considéré ma demande comme acquise comme cela est stipulé par la législation du travail. Par ailleurs j'ai réitéré ma demande par téléphone auprès de votre mari cette semaine. Et il n'a montré aucun inconvénient à ce que je m'absente. Et vous, vous venez m'informer seulement à quelques heures de mon départ de votre refus ! Pour finir, je considère comme discriminatoire votre attitude à mon égard. Alors que vous accordez à d'autres de mes collègues des congés en haute saison et qu'en ce qui me concerne c'est refus sur refus. Néanmoins, je prends note de votre sms de ce soir. Et je vous informe que pour ma part je serai bien présente à mon poste le 26 octobre comme cela vous a été dit lors de notre entretien cité plus haut. Bon dimanche. [V]»
Il ressort du compte rendu d'entretien préalable établi par Monsieur [Y] [W] conseiller du salarié que cet entretien s'est tenu le 12 novembre 2020 de 14 heures à 15 heures dans les locaux de la boulangerie [K] (dont Monsieur [J] est le gérant), en présence de Madame [G]-[J] et de Monsieur [J].
Il ressort de ce compte rendu que Madame [V] [E] a expliqué qu'elle avait obtenu l'accord de Monsieur [J] pour partir en congés, et que ce dernier n'a pas contesté avoir eu un entretien avec la salariée à ce sujet et a confirmé qu'il avait été prévenu du départ en congé de Madame [V] [E].
Il est par ailleurs établi que Monsieur [U] [J] participait à la gestion de l'hôtel et de son personnel ainsi que cela ressort :
- d'un sms adressé le 26 octobre 2020 par Madame [G]-[J] à Madame [V] [E] en ces termes : « [V], suite à un empêchement de Monsieur [J], le rendez-vous est reporté à demain matin 10 heures au bureau au-dessus de [K] »,
- du fait qu'il assistait à l'entretien préalable à éventuel licenciement,
- de la copie du procès-verbal de l'audience de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Épernay, qui s'est tenue le 15 février 2021, Monsieur [U] [J] étant présent au côté de son épouse, en qualité de 'directeur de l'établissement'.
Ces éléments établissent que non seulement l'employeur n'a mis en place aucune procédure interne pour organiser les congés payés de ses salariés, que ce soit la période de prise des congés payés ou l'ordre des départs, mais qu'en outre Monsieur [J] agissait au sein de l'hôtel comme le cogérant de son épouse.
Madame [V] [E] a reparlé à Monsieur [U] [J] de sa demande de congés dans la semaine précédant le 26 septembre 2020.
Elle indique que ce dernier était d'accord. En tout état de cause l'employeur ne justifie pas d'un refus exprimé à cette occasion, ce qui a permis à la salariée de réserver et de payer ses billets d'avion le 30 septembre 2020 ainsi que cela est établi par les documents qu'elle produit aux débats.
La SARL AZA ne justifie pas que les congés annuels pour fermeture étaient mentionnés par écrit et affichés dans l'office et à la réception, et il convient de relever que toutes les attestations qu'elle produit, émanant de salariés qui affirment avoir pu prendre normalement leurs congés, sont stéréotypées et manifestement rédigées à partir d'un modèle.
Dans ces conditions, le refus manifesté le 3 octobre 2020 par Madame [G]-[J] à la veille du départ en congés de Madame [V] [E] apparaît tardif et abusif, et exonératoire de toute faute de la salariée.
Le licenciement de Madame [V] [E] est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Madame [V] [E] avait deux ans et sept mois d'ancienneté au sein de la SARL AZA.
Le salaire de référence de Madame [V] [E] doit être fixé à la somme de 1 398,81 euros, correspondant à la moyenne des salaires bruts sur les 12 derniers mois après neutralisation du chômage partiel lié à la crise sanitaire du covid 19.
En application de l'article L 1234-5 du code du travail et de l'article 30.2 de la convention collective applicable, Madame [V] [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 2 797,62 euros outre la somme de 279,76 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l'article 32 de la convention collective applicable, Madame [V] [E] est fondée à solliciter la condamnation de la SARL AZA à lui payer la somme de 279,76 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, au quantum non contesté par l'employeur.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans la mesure où la SARL AZA ne justifie pas qu'elle emploie habituellement moins de 11 salariés, Madame [V] [E] peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Elle est âgé de 33 ans. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement.
En conséquence, la SARL AZA sera condamnée à lui payer la somme de 4 196,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est établi par la fiche de salaire du mois d'octobre 2020 que la SARL AZA a opéré une retenue pour absence non rémunérée de 1 421 euros correspondant à la période du 4 au 31 octobre 2020.
Madame [V] [E] était en congés payés entre le 4 et le 25 octobre.
Elle s'est présentée le 26 octobre pour reprendre le travail, ce qui lui a été refusé et la SARL AZA indique elle-même que la salariée ne s'est pas prévalu de l'arrêt de travail en date du 26 octobre qui lui a été remis par son médecin traitant et que cet arrêt de travail ne lui a pas été adressé.
C'est donc à tort qu'elle s'est abstenue de fournir du travail et de rémunérer sa salariée entre le 26 octobre et le 31 octobre 2020.
Madame [V] [E] est fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 421 euros que la SARL AZA sera condamnée à lui payer par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Si Madame [V] [E] a fait appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions elle ne sollicite plus à hauteur d'appel :
. de dommages et intérêts à hauteur de 4 263 euros pour manquements de l'employeur à ses obligations en matière de congés payés et à son obligation de régler l'intégralité du salaire,
. de rappel de salaire à hauteur de 2 273,60 euros correspondant aux jours de travail non réglés pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2020,
. de rappel de salaire à hauteur de 2 411,80 euros correspondant aux jours de travail non réglés pour les mois d'octobre et novembre 2020.
Dès lors, ainsi que le demande l'intimé, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [V] [E] de ces demandes.
Il convient d'ordonner à la SARL AZA de remettre à Madame [V] [E] ses documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt. L'astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L 1235-4, à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame [V] [E], du jour de son licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SARL AZA est condamnée à payer à Madame [V] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle est déboutée de sa demande sur ce fondement.
Le jugement de première instance a omis de statuer sur les dépens.
Partie qui succombe en appel, la SARL AZA est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay du 19 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [V] [E] :
. de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 263 euros pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de congés payés et à son obligation de régler l'intégralité des salaires,
. de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 2 273,60 euros correspondant aux jours de travail non réglés pour décembre 2019 janvier et février 2020,
. de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 2 411,80 euros correspondant aux jours de travail non réglés en octobre et novembre 2020,
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame [V] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL AZA à payer à Madame [V] [E] :
. la somme de 2 797,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 279,76 euros de congés payés afférents,
. la somme de 279,76 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. la somme de 4 196,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL AZA à payer à Madame [V] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
ORDONNE à la SARL AZA de remettre à Madame [V] [E] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
DÉBOUTE la SARL AZA de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la SARL AZA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT