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Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-40.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.324

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s 01-40. 324, 01-40. 325, 01-40. 326, 01-40. 327, 01-40. 328, 01-40. 329, 01-40. 330, 01-40. 331, 01-40. 332, 01-40. 333, 01-40. 334, 01-40. 335, 01-40. 336, 01-40. 337 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que Mme X... et treize autres salariés de l'association Ferme de belle chambre, se prévalant d'un accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction à 35 heures du temps de travail, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir le paiement de provisions au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures sur la période du 1er janvier et le 31 août 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 novembre 2000) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1° que manque de base légale la décision dont les motifs ne permettent pas de déterminer sur la base de quel régime juridique le juge du fond a statué ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a considéré que les dispositions de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail devaient être appliquées, que l'accord-cadre du 12 mars 1999, l'accord de branche Unifed et l'acte d'application de l'accord du 12 mars 1999 par l'association ne pouvaient que permettre la mise en place de la réduction du temps de travail, et qu'il convenait donc d'accorder le paiement des heures au-delà des 35 heures selon un principe différentiel non soumis à majoration, et selon le résultat du rapport de salaire de base par 169 heures multiplié par 151, 67 heures et par huit mois ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si la provision a été accordée en vertu de la loi, de l'accord cadre du 12 mars 1999 ou de l'acte d'application de l'accord du 12 mars 1999 par l'association, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; 2° que l'association faisait valoir que l'accord-cadre du 12 mars 1999 ne lui était pas opposable ; qu'à supposer même que le conseil de prud'hommes ait voulu appliquer cet accord-cadre, il devait expliquer à quel titre il était opposable ; qu'en s'abstenant de tout motif de ce chef, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de la loi du 13 juin 1998 ; 3° qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait fondé sa décision sur les dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de l'acte d'application directe de l'accord-cadre par l'association, il résulte des dispositions de ces textes que seuls les salariés dont l'horaire hebdomadaire a été réduit à 35 heures peuvent prétendre à l'attribution d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel sur la base de 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures ; qu'en ordonnant pour chaque salarié le paiement d'un salaire différentiel égal à la différence entre le salaire conventionnel sur la base de 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures quand il n'est pas contesté que l'ensemble du personnel de l'association a continué à travailler sur la base de 39 heures hebdomadaires, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées par fausse application ; 4° qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait fondé sa décision sur les dispositions légales relatives à la réduction du temps de travail, celles-ci ne font nullement obligation aux entreprises de plus de vingt salariés de réduire, dès le 1er janvier 2000, la durée hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures avec maintien du salaire, mais prévoient qu'à défaut de réduction de la durée du travail pendant l'année 2000, les heures effectuées de la 36e à la 39e heure donneront lieu à une bonification de 10 % attribuée sous forme de repos ; qu'en l'espèce, en considérant que l'application de la loi fixant la durée du travail à 35 heures avait pour conséquence que les heures effectuées au-delà de 35 heures du 1er janvier au 31 août 2000 doivent donner lieu au paiement d'un salaire différentiel, après avoir constaté que l'association avait régulièrement rétribué ces heures sous forme de repos compensateurs de 10 %, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui, nonobstant cet accord, ont continué à travailler 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application de ces textes à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans un établissement de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la formation des référés du conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures selon le taux majoré et a pu leur accorder, l'obligation de l'employeur n'étant pas contestable, une provision égale au montant des sommes leur restant dues à ce titre, déduction faite des repos compensateurs pris ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

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