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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/56679

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/56679

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C536Q N°: 7-CH Assignations du : 26 Septembre 2024 27 Septembre 2024 30 Septembre 2024 EXPERTISE[1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE SCI FPS RICHARD WALLACE, société civile [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Maître David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS - #C1956 DEFENDERESSES S.M.A.B.T.P [Adresse 16] [Localité 12] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 S.E.L.A.R.L. MJC2A, pris en la personne de Maître [W] [K] [Adresse 17] [Localité 18] non représentée S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SEGUY ET COMPAGNIE [Adresse 7] [Localité 21] non représentée Société Anonyme AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 20] représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS - #P0548 S.A. SAVILLS [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399 S.A.S. THERMOSANI [Adresse 24] [Localité 15] représentée par Maître Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS - #A0017 S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUILLON [Adresse 25] [Localité 10] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 Société à responsabilité limitée 2AD ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 19] représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232 DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; MOTIFS S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société SavillsConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la participation d’une partie à une mesure d’expertise judiciaire afin que celle-ci lui doit contradictoire, suppose d’établir, pour le demandeur l’existence d’un procès en germe à son encontre. A défaut, celle-ci peut être mise hors de cause. En l’espèce, la société Savills, par mandat de gestion initialement conclu avec la société SOCODI, avait notamment pour mission, la gestion technique et la conservation du patrimoine de l’immeuble situé [Adresse 5], propriété de la société FPS Richard Wallace. Plus précisément ces missions consistaient en : « Procéder à (…) l’estimation des travaux de remise en état soumis à l’approbation du mandat, Procéder à des visites périodiques de l’immeuble, au contrôle du bon fonctionnement des installations techniques » et « Procéder à l’entretien courant de l’immeuble dans le cadre du budget annuel ; Passer à cet effet tous contrat ; Commander et surveiller les travaux d’entretien courant (…) Consulter un architecte pour tous travaux de modification, d’équipement ou d’amélioration du patrimoine ». Cette mission définit donc un mandat de gestion usuel à charge pour le mandataire de procéder à la gestion administrative et financière du bien immobilier et de son entretien courant. Il n’est pas contesté qu’aucune mission spécifique n’a été confiée à la société Savills dans l’exécution des travaux objet du litige. Or les désordres invoqués par la société FPS Richard Wallace au soutien de sa demande d’expertise font suite, intégralement, à des travaux importants de rénovation contractés avec le maître d’œuvre 2AD Architecture et différents entrepreneurs, présents à la cause. Ces contrats de travaux ont tous été signés directement par la société FPS Richard Wallace et ne mentionne aucunement la société Savills. Il doit être rajouté que la société 2AD architecture dispose d’une mission de maîtrise d’œuvre dite complète portant à la fois sur la conception et le suivi des travaux. L’intervention du mandataire dans ces travaux se situe uniquement dans la commande d’un audit technique par la société Bat’Expert ayant servi de de support à la conception de ces travaux. Or la société FPS Richard Wallace n’explique aucunement en quoi cette commande d’un audit technique peut être à l’origine d’une quelconque responsabilité en germe à la charge de la société Savills d’autant plus que la société Bat’Expert n’est pas présente à la cause. De la même façon, la simple affirmation selon laquelle Savills aurait participé à la rédaction de plan prévisionnels de travaux ne saurait constituer un élément probant en faveur de l’existence d’un procès en germe à son encontre. Enfin, le fait que des comptes rendus de travaux ont été simplement adressés à la société Savills ou que celle-ci a continué sa mission de gestion courante de l’immeuble pendant la période de travaux ne saurait constituer des éléments permettant d’établir un procès en germe en raison de l’apparition des désordres suites à ces travaux étant établi que la mission de suivi des travaux a été confié précisément au maître d’œuvre. En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société Savills s’agissant de la mesure d’expertise. S’agissant des demandes de communication de documentLa société FPS Richard Wallace sollicite à l’encontre des sociétés Savills et 2AD architecture, la communication des cahiers des clauses techniques et administratives particulières, du permis de construire et de la déclaration d’ouverture du chantier. Ces documents en ce qu’ils pourraient se révéler nécessaire dans la résolution du présent litige et la détermination des responsabilités éventuels devront être communiqués à la demanderesse par la société 2AD architecture en sa qualité de maître d’œuvre. Cette demande formulée à l’encontre de la société Savills sera rejetée en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’elle en a la possession. S’agissant de l’astreinte, au regard de la communication déjà effectué de nombreux documents par 2AD architecture démontrant sa bonne foi et de l’intervention de l’expert à venir, il n’y a pas lieu à ce stade de fixer une astreinte. S’agissant des mesures accessoiresLa société FPS Richard Wallace conservera à sa charge l’ensemble des dépens de l’instance et au regard de la nature du litige, l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. - Sur la demande d’expertise Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Ordonnons la mise hors de cause de la société Savills de la présente mesure d’expertise, Faisons injonction à la société 2AD Architecture de communiquer à la société FPS Richard Wallace les cahiers des clauses techniques et administratives particulières, le permis de construire ainsi que ses annexes et de la déclaration d’ouverture du chantier, Rejetons la demande d’injonction formulée à l’encontre de la société Savills, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [T] [N] [Adresse 8] [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 18 Février 2025 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 18 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Rejetons l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société FPS Richard Wallace aux entiers dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 décembre 2024. La Greffière, Le Président, Célia HADBOUN Pierre GAREAU Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 23] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX022] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [T] [N] Consignation : 5000 € par SCI FPS RICHARD WALLACE, société civile le 18 Février 2025 Rapport à déposer le : 18 Août 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

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