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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 91-16.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.014

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean, demeurant ... (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. X... Patrick, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Nantaise de Matériaux "SONAMAT" initialement Arts Céramiques et Sanitaires (ACS), demeurant ... (Loire-atlantique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., président du conseil d'administration de la société Sonomat en liquidation des biens, à restituer à la masse des créanciers une certaine somme qu'il avait retirée de son compte courant d'associé, pendant la période suspecte, sans qu'il résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision qui se prononce sur une action en inopposabilité à la masse d'un acte fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, est rendue dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dont le ministère public doit avoir, s'agissant d'une personne morale, communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; REJETTE la demande présentée par M. X..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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