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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-15.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.231

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcello X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section A), au profit du Trésor public, représenté par M. le Trésorier payeur général du Gard, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier payeur général du Gard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 avril 1998), que le Trésor public a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... pour avoir paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation d'une astreinte assortissant la condamnation à la démolition d'ouvrages prononcée à son encontre par un jugement pénal qui l'avait déclaré coupable de défaut de permis de construire ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution de contestations relatives à l'insaisissabilité des sommes saisies et à la régularité de la procédure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses contestations irrecevables, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992 sont applicables uniquement au recouvrement des créances de l'Etat autres que les impôts, les créances domaniales, les amendes et autres condamnations pécuniaires ; qu'en faisant application de ces dispositions au recouvrement d'une condamnation pécuniaire que constitue une astreinte, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992 ; 2 / que la réclamation préalable auprès du Trésorier payeur général n'est requise qu'en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ou de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; qu'en affirmant, alors qu'il contestait la validité de la saisie et la saisissabilité des sommes saisies, qu'il aurait dû former une réclamation préalablement à la saisine du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé derechef les articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992 ; Mais attendu que le recouvrement au profit de l'Etat des astreintes assortissant les condamnations pénales pour infractions à la règlementation de l'urbanisme est soumis, en vertu de l'article R. 480-5 du Code de l'urbanisme, aux dispositions du décret du 29 décembre 1992 relatives au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Et attendu qu'après avoir énoncé que, selon les articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992, l'opposition à l'exécution du titre de perception ou aux actes de poursuite doit être précédée d'une réclamation portée devant le comptable qui a pris en charge l'ordre de recette, c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant que M. X... contestait la validité de la saisie-attribution, au motif prétendu que celle-ci ne lui avait pas été dénoncée, et qu'il n'avait pas adressé de réclamation au Trésorier payeur général, a déclaré les contestations du débiteur irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésorier payeur général du Gard la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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