Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02960 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRXJ
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de NIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 07 juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/02908
M.[J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence Espinouse, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004088 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
La SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE SIREN 419 901 269 RCS NANTERRE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure Reinhard de la SCP RD Avocats 1 Associés, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 15 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 22/02960 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRXJ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 15 janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01février 2024,
M.[J] [R] a adhéré le 28 janvier 2013 à un contrat Prévialys Accidents de la Vie n° 700 502139 17 auprès de la SA Banque Postale Prévoyance.
Après avoir déclaré avoir été victime le 25 janvier 2018 d'un sinistre il a demandé à bénéficier des garanties prévues à ce contrat, ce qui lui a été refusé le 05 février 2018 par la SA Banque Postale Prévoyance, refus confirmé les 07 mai 2018 puis 02 avril 2019.
Par acte du 12 juin 2020 M.[R] a assigné la SA Banque Postale Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 7 juillet 2022 :
- l'a débouté de l'ensemble de sa demande tendant à voir juger que l'accident dont il a été victime peut être qualifié d'accident de la vie au sens du contrat Prévialys,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de la Banque Postale Prévoyance à prendre en charge les conséquences de cet accident,
- l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
- l'a condamné aux dépens et à verser à la Banque Postale Prévoyance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Le 03 août 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes a accusé réception d'une demande déposée par Me Florence Espinouse représentant M.[R] pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante : appel du jugement N° RG 20/02908 du tribunal judiciaire de Nîmes du 07 juillet 2002
Le greffe de la 2ème chambre section A de la cour a enregistré le 30 août 2022 à 9h05 sous le n°22/02955 une déclaration d'appel de ce jugement effectuée par Me Gault, qui assistait M.[R] en première instance, appel 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
- débouté M.[J] [R] de l'ensemble de sa demande tendant à voir juger que l'accident dont il a été victime peut être qualifié d'accident de la vie au sens du contrat Previalys, - débouté M. [J] [R] de sa demande en condamnation de la banque postale prévoyance à prendre en charge les conséquences de cet accident,
- débouté M.[J] [R] de sa demande de voir ordonnée une nouvelle expertise judiciaire,
- condamné M. [J] [R] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [J] [R] à verser à la banque postale prévoyance la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Me Florence Espinouse représentant M.[J] [R] a également interjeté appel du même jugement par déclaration du 30 août 2022 enregistrée à 10h41 sous le n°22/02960 au même greffe, appel 'total du jugement en ce qu'il a :
- débouté M.[J] [R] de l'ensemble de sa demande tendant à voir juger que l'accident dont il a été victime peut être qualifié d'accident de la vie au sens du contrat Previalys, - débouté M. [J] [R] de sa demande en condamnation de la banque postale prévoyance à prendre en charge les conséquences de cet accident,
- débouté M.[J] [R] de sa demande de voir ordonnée une nouvelle expertise judiciaire,
- condamné M. [J] [R] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [J] [R] à verser à la banque postale prévoyance la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Le 6 septembre 2022 le président de la 2ème chambre a interrogé les deux avocats pour savoir lequel d'entre eux était constitué pour l'appelant.
Par décision du 14 septembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Nîmes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.[R] pour la présente procédure et désigné Me Espinouse pour y procéder.
Le 28 septembre 2022, sur rappel, Me Espinouse a confirmé intervenir au soutien des intérêts de M.[R] et sollicité la jonction des deux procédures en cours.
Le 29 septembre 2022 par message enregistré au RPVA l'intimée a déclaré 'découvrir dans ce dossier le double appel et s'opposer à la jonction sollicitée avec l'appel enrôlé sous le n°22/02955.'
L'affaire a été attribuée à la 1ère chambre civile de la cour par bulletin du 4 juillet 2023
Au terme de ses conclusions d'incident n°4 déposées le 25 septembre 2023 par voie électronique la Banque Postale Prévoyance demande au conseiller de la mise en état
À titre principal
Vu l'article 546 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel effectuée par M.[R] le 30 août 2022 à 09h05, enregistrée par le greffe le même jour à 11h25, sous le n° RG 22/02955,
- de juger irrecevable faute d'intérêt l'appel formé par M.[R] le 30 août 2022 à 10h41, enregistré par le greffe le même jour à 15h22, sous le n° RG 22/02960.
À titre subsidiaire
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
En tout état de cause
- de condamner M.[J] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle expose que les deux déclarations d'appel successivement été effectuées par M.[R] le 30 août 2022 contre le même jugement :
- la première à 09h05, enregistrée par le greffe le même jour à 11h25, sous le n° RG 22/02955,
- la seconde à 10h41, enregistrée par le greffe le même jour à 15h22, sous le n° RG 22/02960,
reprennent les mêmes chefs de jugement critiqués sans que par ailleurs, la seconde déclaration d'appel ait pour objet de régulariser la première ;
que l'intérêt à interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel et que lorsqu'une cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute pour son auteur d'intérêt à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.
Elle soutient qu'il importe peu que M.[R] ait décidé de changer d'avocat devant la cour et qu'il ait ou non, donné mandat à son avocat de première instance de faire appel ; qu'en effet, l'avocat est investi d'un pouvoir ad litem et l'appel inscrit par Me Gault pour conserver les droits de son client qui ne lui donnait pas de nouvelles recevable et régulier ; qu'il appartenait donc à M.[R] de conclure dans les trois mois de la première déclaration enregistrée sous le n°RG 22/02955, de sorte que c'est logiquement et dans le respect des textes, que la cour a rendu le 17 janvier 2023 une ordonnance de caducité de ce premier appel faute pour l'appelant d'avoir conclu dans les délais.
Elle expose encore qu'alors que le jugement rendu le 07 juillet 2022 rappelle l'exécution provisoire de plein droit et condamne M.[R] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile l'appelant n'a pas réglé les sommes dont s'agit.
Au terme de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 M.[R] demande au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la jonction des deux déclarations d'appel n°22/02955 et 22/02960 sous ce dernier numéro,
- de débouter la SA Banque Postale Prévoyance de l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité et de radiation,
- de la condamner aux dépens.
Il soutient qu'ayant décidé de changer d'avocat devant la cour il n'a pas donné mandat à son premier avocat de faire appel ; que ce changement de conseil durant les vacances d'été n'a pas permis un échange entre les avocats successifs qui ont chacun de leur côté formé dans l'urgence appel dans ses intérêts par hasard le même jour; qu'il ignorait que Me Gault avait pris l'initiative de faire appel alors qu'il ne lui en avait pas donné mandat, comme cela ressort du courrier officiel de celui-ci qui explique que n'ayant plus de nouvelles de son client et en l'absence de dépôt de dossier d'aide juridictionnelle il a pris l'initiative d'interjeter appel à titre conservatoire ; que ne pouvant imaginer que son premier avocat auquel il avait fait part de son mécontentement à l'égard du jugement qui l'avait débouté, procéderait de la sorte, il avait bien intérêt à agir en missionnant son nouvel avocat devant la cour pour ce faire ; qu'en outre malgré la demande de jonction formulée, la cour a rendu le 17 janvier 2023 une ordonnance de caducité de la première déclaration d'appel faite par Me Gault faute pour celui-ci d'avoir conclu dans les délais ; que la demande d'irrecevabilité de «la deuxième DA» objet de la présente procédure, si elle aboutissait, le priverait donc du double degré de juridiction alors qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir voulu changer d'avocat devant la cour d'appel.
Il excipe du droit à un procès équitable pour voir rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir au jour de la seconde déclaration d'appel et expose ne pouvoir sérieusement être sanctionné pour avoir voulu changer d'avocat.
Sur la demande de radiation il expose que sa situation, alors qu'il n'a pour seules ressources qu'une allocation Adulte Handicapé de 959,65€ ne lui permet pas de régler la somme de 1500 euros.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2024 tel que modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 19 ici applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code en vigueur depuis le 01 septembre 2017 tel que modifiées par le même décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 24, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application (de l'article) 908 ou n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce l'appel interjeté le 30 août 2022 par Me Gault avocat ayant assisté M.[R] en première instance était recevable ; le greffe a régulièrement avisé l'appelant du délai pour déposer ses conclusions, puis, constatant le dépôt de la déclaration d'appel du même jour de Me Espinouse, demandé par message à ces deux avocats d'avoir à faire connaître lequel d'entre eux se constituait dans les intérêts de l'appelant, ce à deux reprises le 6 puis le 27 septembre 2022.
Si Me Gault a répondu le 28 septembre 2022 'effectivement, il apparaît que M.[R] a souhaité changer d'avovat mais a omis de m'en avertir, raison pour laquelle Me Espinouse, nouvel avocat constitué dans ses interêts a fait appel, ainsi que moi-même quelques heures plus tard (ndr : c'est le contraire) ; je vous confirme que Me Espinouse est bien l'avocat de M.[R] concernant son appel et qu'elle le représentera ; je vous confirme également ne plus intervenir pour M.[R] dans cette procédure d'appel', aucune constitution de Me Espinouse n'a été enregistrée dans l'instance n° 22/02955 initiée par son confrère.
Le président de la chambre a donc valablement pu prononcer la caducité de cette première déclaration d'appel par ordonnance du 17 janvier 2023, après avoir régulièrement avisé le seul avocat constitué dans ce dossier le 7 décembre 2022.
Le second appel interjeté le 30 août 2022 par Me Espinouse alors que le premier n'avait pas encore été frappé de caducité est donc irrecevable faute pour M.[R] d'intérêt à agir en l'état de cet appel des mêmes dispositions du même jugement encore pendant devant la cour.
C'est vainement que l'intimé à l'incident excipe des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatives au droit à un procès équitable dès lors qu'en l'espèce le conflit éventuel de désignation d'avocat pouvait être résolu par la simple constitution en lieu et place sollicitée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SA Banque Postale Prévoyance et l'appel interjeté le 30 août 2022 par M.[R] enregistré sous le n° RG 22/02960 déclaré irrecevable.
M.[R] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement
Déclare irrecevable faute d'intérêt à agir l'appel interjeté par M.[J] [R] le 30 août 2022 enregistré sous le n°RG 22/02960
Condamne M.[J] [R] aux dépens de l'incident.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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