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Cour d'appel, 29 juillet 2008. 08/00038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00038

Date de décision :

29 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00038 Au fond, origine conseil de prud'hommes de Saint- Denis, décision attaquée en date du 20 juin 2008, enregistrée sous le no 07 / 273 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 40 du 29 JUILLET 2008 Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1184 ENTRE La Société FIGAR " SAN MARINA " en son président en exercice, dont le siège social est au no 101 Rue Maréchal Leclerc 97400 ST DENIS Représentée par Me Me Annabel FEGEAT- SELLES, avocat au barreau de Saint- Denis DEMANDERESSE ET Colette X... Y..., demeurant au ... 97438 SAINTE MARIE Représentée par Me LEE MOW SIM, avocat au barreau de Saint- Denis DÉFENDERESSE DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 15 juillet 2008 a été renvoyée à celle du 22 juillet 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 juillet 2008 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée le 9 juillet 2008 sur la requête de la Société FIGAR " SAN MARINA " tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire attachée à un jugement du conseil de prud'hommes de Saint- Denis en date du 20 juin 2008 ; Vu les conclusions en réponse par lesquelles la défenderesse s'oppose à la demande, déposées le 22 juillet 2008 ; SUR CE, Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que le paiement des indemnités dues en application des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail ne peut être contesté alors qu'il n'est pas argué quant à ce de la violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu pour le surplus qu'il convient de faire droit à la demande par application de l'article 521 du code de procédure civile lequel ne soumet pas l'aménagement de l'exécution provisoire à la constatation que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort Disons n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire en ce qui concerne les indemnités dues en application des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail, soit une somme de 10. 960 euros. Pour le surplus, aménageant la mesure, autorisons la Société FIGAR " SAN MARINA " à constituer une garantie bancaire entre les mains de la B. N. P. Paribas pour les sommes objet des condamnation avec engagement de payer à première demande. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens seront à la charge de la requêrante. La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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