Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil et l'article R. 522-4 du Code rural ;
Attendu que, conformément au second de ces textes, sauf en cas de force majeure, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et qu'en application du premier, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Châtaigniers et le GAEC de la Giraudière, adhérents de la société coopérative agricole (SCA) Poitou-lait, aux droits de laquelle vient, à la suite d'une opération de fusion-absorption, la SCA Poitouraine, ont cessé leurs livraisons de lait en cours de période d'engagement ; que la mise en demeure de reprendre lesdites livraisons n'ayant pas été suivie d'effet, le conseil d'administration de la société a décidé, par délibération du 24 avril 1995, de réclamer à ces adhérents les pénalités statutaires ;
Attendu que pour débouter la coopérative en considérant que les fautes commises étaient d'une gravité telle que les coopérateurs avaient pu, sans encourir de sanction, rompre unilatéralement le contrat de coopération, la cour d'appel a relevé que le seul fait que les comptes sociaux de Poitou-lait, faisant apparaître un déficit consécutif à celui de l'union des coopératives Poitouraine, avaient fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des coopérateurs ne saurait interdire à ces derniers, agissant à titre individuel, de s'en prévaloir à l'appui de leur demande et a relevé qu'alors même que s'aggravaient les difficultés financières des coopératives, Poitouraine n'avait pas hésité à accorder un don et à financer des activités sportives, opérations sans rapport avec l'objet social qui ont indéniablement contribué à creuser le déficit de l'ensemble du groupe en ajoutant que c'est à juste titre que les coopérateurs avaient invoqué des faits imputables à l'union des coopératives Poitouraine dès lors qu'il était démontré que cette dernière avait une emprise totale sur la coopérative Poitou-lait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
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