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Cour de cassation, 10 janvier 1991. 90-80.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.149

Date de décision :

10 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me E..., de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Les époux H..., F... Luc, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Guillaume, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1989, qui les a déboutés de leurs demandes, après avoir d relaxé Marie-Renée Z..., Nadine B..., Françoise Y... et Georges C... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi des époux H... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Luc F... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Z..., les docteurs Dartois, Mares et C... de la prévention d'homicide involontaire sur la personne de Martine F... ; "aux motifs qu'on "ne saurait par contre accepter aveuglément les conclusions écrites de ces hommes de l'art sur le lien de causalité présupposé, établi entre les fautes relevées et le décès survenu, dans la mesure où les experts D... et Conte, au cours de leurs explications à la barre du tribunal, sont venus ébranler totalement les quasi-certitudes paraissant résulter implicitement de leur rapport, en admettant en définitive, ainsi que nombre d'autorités médicales l'ont également confirmé, l'absence de tout lien entre l'insuffisance rénale, causée par l'hémorragie initiale et les manquements ultérieurs, d'une part, et la thrombo-phlébite cérébrale, cause directe présumée du décès, d'autre part ; qu'au reste, pas plus que l'insuffisance rénale, les autres causes prétendues "indirectes ou favorisantes" de la mort ne peuvent en dépit de cette énonciation aventureuse des rédacteurs des deux rapports, être considérées comme ayant, en fait, un lien quelconque avec le décès, puisqu'il apparaît clairement à la lecture attentive de ces documents que l'anémie aiguë initiale et l'hypovolémie chronique, arbitrairement classées parmi les causes indirectes du décès, rendent certes compte de la survenance de l'insuffisance rénale mais en aucune façon de l'apparition de la thrombo-phlébite ; qu'on pourrait certes soutenir à l'instar du conseil d'une partie civile, l'imputabilité de l'incident de coagulation aux difficultés d'un dosage thérapeutique d singulièrement délicat puisque se situant dans l'étroite marge de manoeuvre comprise entre le risque thrombosique et le danger d'une nouvelle hémorragie, situation périlleuse apparemment subséquente au processus déclenché par les fautes dénoncées ; qu'encore faudrait-il, pour tenir pour déterminant cet argument certes non négligeable, exclure toute autre possibilité tout aussi vraisemblable, quant à l'origine de la thrombo-phlébite ; qu'or, indépendamment de toute hémorragie comme de toute faute ou négligence postérieure à l'intervention chirurgicale, il apparaît, selon les extraits d'ouvrages spécialisés produits par la défense (VOKAERT, T. III-1988), que des thromboses veineuses, dont "l'étiologie est toujours mal connue", "assez exceptionnelle au cours de la grossesse, surviennent surtout dans le post-partum, le plus souvent entre le 4ème et le 20ème jour" ; qu'une telle affection "survient rarement après l'accouchement spontané par voie basse et la césarienne en est l'origine la plus habituelle" ; que l'expert D... a du reste confirmé à la barre du tribunal que le risque de thrombo-phlébite est "favorisé par l'état de grossesse et un geste chirurgical pelvien" ; qu'il n'est par contre nullement démontré que les conséquences d'une importante hémorragie insuffisamment compensée constituent, en soi, un facteur susceptible de déclencher ou de favoriser une thrombose ; qu'en définitive, si on a certes du mal à imputer à la seule fatalité le décès survenu à l'issue d'une dégradation progressive de l'état de santé d'une parturiente entrée en clinique quelques jours plus tôt en bonne santé, ce à l'issue d'un séjour inauguré par une négligence grave, dont l'inadéquation du traitement ultérieur n'avait pu compenser l'effet perturbateur, il n'en demeure pas moins que la responsabilité pénale du ou des auteurs d'un homicide involontaire est subordonnée à la nécessité d'un lien de causalité, direct ou indirect, mais en tout cas non douteux, entre les comportements personnels fautifs et le décès subséquent ; que si les négligences ou omissions dénoncées peuvent être raisonnablement tenues pour génératrices de l'insuffisance rénale tardivement diagnostiquée, aucun expert ou praticien ne peut par contre assurer l'existence indubitable, tenue pourtant comme allant de soi dans les rapports précités, d'un lien quelconque (d'une manière générale aussi bien que dans le cas d'espèce), entre cette affection et la thrombo-phlébite cérébrale, cause très vraisemblable, mais néanmoins -faut-il le rappeler à défaut d'autopsie-, elle-même hypothétique du décès ; qu'à l'évidence cette double incertitude ne permet pas d'entrer en voie de d condamnation contre quiconque. Un doute subsiste en tout cas, dont il est de droit de faire bénéficier les prévenus". (cf. arrêt p. 3 à 5) ; "1°) alors que le lien de causalité entre la faute imputable au prévenu et le décès de la victime est suffisamment établi, dès lors que le comportement du prévenu est une cause médiate et certaine du décès, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit exclusive, directe ou immédiate ; que la cour d'appel a énoncé que, pour retenir l'imputabilité de l'incident de coagulation aux difficultés d'un dosage thérapeutique délicat tenant compte du risque thrombosique et du danger d'une nouvelle hémorragie, il faudrait exclure toute autre possibilité tout aussi vraisemblable quant à l'origine de la thrombo-phlébite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que pour dénier tout lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre des prévenus et le décès de Mme F..., la cour d'appel a relevé que l'on a certes du mal à imputer à la seule fatalité le décès survenu à l'issue d'une dégradation progressive de l'état de santé de la victime, entrée en clinique en bonne santé, et que si les fautes retenues sont à l'origine d'une insuffisance rénale de la victime, il n'est pas établi un lien quelconque entre cette affection, et la thrombo-phlébite cérébrale, cause très vraisemblable mais elle-même hypothétique du décès ; qu'en se bornant à statuer ainsi au bénéfice du doute, sans rechercher de façon certaine la cause exacte d'un décès aussi invraisemblable d'une victime entrée en clinique en bonne santé pour un accouchement et sans rechercher la cause exacte de la thrombo-phlébite, à défaut de toutes les causes indirectes relevées par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Martine F... a subi une césarienne le 5 mai 1983 à 12 heures 30, pratiquée par le docteur C..., après que tous les résultats d'un bilan préopératoire se furent révélés normaux ; qu'un garçon en parfaite santé a été mis au monde ; que la parturiente est décédée le 17 mai ; Attendu qu'après avoir caractérisé les diverses fautes à la charge des prévenus, défaut de surveillance clinique postopératoire en ce qui concerne Mme Z..., défaut de surveillance biologique qui aurait permis de dépister l'insuffisance rénale à d l'encontre des docteurs Dartois et Mares, absence de contrôle de l'hématome et de vérification d'une compensation correcte des pertes hémorragiques pour le docteur C... la cour d'appel relève qu'en l'absence d'autopsie, le décès est vraisemblablement dû à une thrombo-phlébite cérébrale mais qu'il n'est pas établi que l'insuffisance rénale tardivement diagnostiquée et favorisée par les différentes fautes des prévenus et l'importante hémorragie insuffisamment compensée aient un lien quelconque avec la thrombo-phlébite cérébrale qui peut intervenir à la suite de césarienne -indépendamment de toute hémorragie ou de toute faute postérieure à l'intervention chirurgicale- le plus souvent entre le 4ème et le 20ème jour ; qu'un doute subsiste, lequel doit bénéficier aux prévenus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des circonstances de la cause et d'où il résulte que la preuve d'un lien de causalité certain entre les fautes des prévenus et le décès de la victime n'était pas établie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean G..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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