Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXL4
[Z] [F] épouse de Monsieur [B] [E]
[B] [E]
C/
S.A.S. LABEL HABITAT
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [Z] [F] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau de L'EURE,
Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
S.A.S LABEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°8217905667 en date du 14 septembre 2023, Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E] ont acquis auprès de la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie un kit de motorisation portail à deux battants pour le prix de 565,44 euros TTC.
Un bon de livraison a été établi le 21 septembre 2023.
Monsieur et Madame [E] se plaignant de désordres affectant les capots du moteur livré, la S.A.S. LABEL HABITAT a établi le 28 septembre 2023 un nouveau bon de commande n°CC230910349 pour la livraison de deux capots pour moteur PopKit Nice.
La livraison, effectuée le 06 novembre 2023, a été refusée par Monsieur et Madame [E].
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner la S.A.S. LABEL HABITAT devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
Maintenant les demandes contenues dans leur assignation, Monsieur et Madame [E], représentés par leur conseil, sollicitent :
Le prononcé de la résolution du contrat,La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT à leur payer la somme de 565,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT à leur payer la somme de 4.500 euros de dommages et intérêts ;La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT aux dépens.
Se prévalant des dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, 1604 et suivants du code civil et 1224 du même code, Monsieur et Madame [E] soutiennent que malgré deux livraisons, le produit commandé leur a été livré endommagé. Ils déclarent avoir perdu confiance en leur cocontractant pour une livraison conforme du produit.
La S.A.S. LABEL HABITAT, bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande de résolution du contrat
Sur la mise en jeu de la garantie de conformité
En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du Code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant :
S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
En l’espèce, il ressort du bon de commande établi le 28 septembre 2023 et du mail adressé le 19 décembre 2023 par la S.A.S. LABEL HABITAT à l’UFC QUE CHOISIR qu’à la suite de l’endommagement du matériel livré le 21 septembre 2023, deux nouveaux capots moteur ont été fournis dans le cadre de la garantie.
Toutefois, le bon de livraison en date du 06 novembre 2023 mentionne expressément que le colis a été refusé pour la raison suivante : « support interne cassé et platine mobile. Emballage insuffisant ». Cette pièce est corroborée d’une part par le mail de la S.A.S. LABEL HABITAT à l’UFC QUE CHOISIR en date du 08 février 2024 qui confirme le refus de la livraison, et par des photographies du matériel, lequel apparaît fendu.
La S.A.S. LABEL HABITAT, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa responsabilité.
Dès lors, il est établi que le bien présentait un défaut au moment de la livraison.
Sur la sanction du défaut de conformité
Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, après deux livraisons infructueuses du bien commandé, le remplacement de celui-ci apparait impossible, de sorte que la demande de résolution est justifiée. En outre, Monsieur et Madame [E] produisent un relevé bancaire démontrant le paiement du prix de la commande à la S.A.S. LABEL HABITAT.
En conséquence, la résolution du contrat conclu le 14 septembre 2023 entre Monsieur et Madame [E] et la S.A.S. LABEL HABITAT sera prononcée et la S.A.S. LABEL HABITAT sera condamnée à restituer aux demandeurs la somme de 565,44 euros au titre du prix versé.
En revanche, il résulte de l’article 1344-1 du code civil que les intérêts courent à compter de la mise en demeure. Or, Monsieur et Madame [E] ne justifient pas de leur demande en paiement des intérêts moratoires à compter du 14 septembre 2023. Dès lors, ces derniers courront à compter du jugement.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’octroi de dommages et intérêts suppose de la part du demandeur, la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il convient de rappeler à cet égard qu'en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] ne justifient aucunement du préjudice, au demeurant non identifié, qu’ils déclarent avoir subi.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. LABEL HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
De même, compte-tenu des frais exposés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits, elle devra leur payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 14 septembre 2023 entre la S.A.S. LABEL HABITAT d’une part et Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E] d’autre part ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. LABEL HABITAT à restituer à Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E] la somme de 565,44 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. LABEL HABITAT aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. LABEL HABITAT à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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