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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-41.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.623

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon ce texte, en cas de résiliation par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une autre cause qu'une faute grave, le représentant bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit et sauf opposition de l'employeur exprimée au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... qui avait été engagé par la société Maison Chalet Idéal devenue la société Construire le 5 juillet 1968 et qui s'était vu reconnaitre le statut de voyageur, représentant, placier le 1er juillet 1975, a été licencié le 19 novembre 1982 et a renoncé le 7 décembre 1982 à l'indemnité de clientèle ; que pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt énonce que cette indemnité a un caractère subsidiaire, que, pour prétendre à son bénéfice, le salarié doit justifier de son droit à indemnité de clientèle et que M. X... ne prouvait pas ce droit ; Qu'en statuant ainsi alors que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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Cour de cassation 1987-11-12 | Jurisprudence Berlioz