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Cour de cassation, 01 février 1995. 92-21.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.900

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., demeurant et domiciliée à La Franconne, rue de Cuques à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Magallie A..., demeurant ... (Grand Duché du Luxembourg), ci-devant, et actuellement ..., 2 / de Mme Françoise Z..., demeurant Le Beauvoir à Bures par Orgeval (Yvelines), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, avocat de Mmes A... et Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 20 novembre 1990), que Mmes A... et Z..., ainsi que Mlle X..., aux droits de laquelle se trouvent Mmes A... et Z..., propriétaires d'une villa occupée par Mme Y..., bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux à la suite du décès de sa mère, locataire, lui ont notifié un décompte de surface corrigée, avec le montant du loyer, puis l'ont assignée en fixation de ce loyer ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les propriétaires aient fait connaître à Mme Y..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, les nouveaux éléments proposés et joint à l'envoi de cette notification un décompte détaillé, d'après un modèle-type, annexé au décret, prévu à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer, que l'arrêt attaqué n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles 32 et 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, qui ont été violés ; 2 ) qu'un décompte de surface corrigée avait déjà été établi et notifié en 1962, si bien que les bailleurs étaient irrecevables à réclamer la fixation d'un nouveau loyer sur la base du décompte adressé le 26 septembre 1986, à défaut de la modification des éléments ayant servi à l'établissement du loyer à cette époque, qu'il importait peu que la notification de 1962 ait concerné d'autres parties dès lors que le décompte était relatif au même local, qu'ici encore l'arrêt attaqué a donc violé l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la lettre produite par Mme Y... s'appliquait aux rapports entre les parties et qu'en raison de son imprécision, il n'était pas possible de savoir si le décompte dont faisait état l'occupante avait été notifié ou était resté à l'état de projet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mmes A... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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