Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/10168 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUAA
SARL CLIMATISATION CHAUD FROID C.C.F.
C/
Me [I] [X] - Mandataire judiciaire de [B] [R]
[B] [R]
SCI CASUARINE I
Société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED LIMITED
Société SMA SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA)
S.C.I. EE2
SELARL [X] ET ASSOCIES
S.A. HISCOX
SELARL [X] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Sandra JUSTON
Me Emmanuelle PLAN
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00931.
APPELANTE
SARL CLIMATISATION CHAUD FROID C.C.F.
, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Me [X] [I] (SCP SELARL [X] ET ASSOCIES) - Mandataire judiciaire de Monsieur [R] [B]
, demeurant [Adresse 9] / FRANCE
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [R]
Exerçant en qualité d'artisan sous l'enseigne [B] ASSISTANCE CLIMATISATION CHAUFFAGE -FACC,
, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE
SCI CASUARINE I
, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS
Société de droitAnglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED venant aux droits de la Société HISCOX ASSURANCES SERVICES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS
Société SMA SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA)
, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. EE2
, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS
SELARL [X] ET ASSOCIES
représentée par Maître [I] [X] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [R]
, demeurant Mandataires Judiciaires, - [Adresse 9]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE
S.A. HISCOX
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Le " [Localité 15] " sis à [Adresse 12] par l'intermédiaire de la SCI Casuarine I a confié à Monsieur [B] [R], artisan exerçant à l'enseigne [B] Assistance Climatisation Chauffage (FACC), selon contrat no C 06.01 .005.005 CF, en date du 2 janvier 2006, l'entretien et la maintenance de la production d'eau chaude sanitaire, la chaufferie, la production de froid, climatiseur et traitement d'air du domaine.
Monsieur [B] [R] était assuré auprès de la SA Sagena. Ce contrat n'a pas été renouvelé pour l'année 2010.
Le " [Adresse 14] " a, ensuite, confié l'entretien et la maintenance de la climatisation de la villa à la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.), selon contrat de maintenance P2 n 0 0801/10, en date du 2010, avec effet au 7 juillet 2010.
La SCI Casuarine I a souscrit auprès de la société de droit anglais Hiscox Europe Underwriting Limited un contrat d'assurance Multirisque habitation pour le [Adresse 14], sis à [Adresse 12], police H°CH0062128X.
Début 2011, la villa de la SCI Casuarine a subi un dégât des eaux.
La SCI Casuarine I et son assureur ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en vue de la réalisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 7 septembre 2011, cette juridiction a fait droit à cette demande, au contradictoire de la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.), Monsieur [B] [R] et la société Sagena.
Monsieur [A], l'expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 25 mars 2013.
La SCI Casuarine I et son assureur la société de droit anglais Hiscox Europe Underwritting Limited ont assigné par actes d'huissier en date des 14 et 23 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Grasse, la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.), Monsieur [B] [R], exerçant à l'enseigne FACC et la société anonyme Sagena.
Par jugement en date du 5 Juin 2018, le Tribunal de Grande instance de GRASSE a:
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.)
- Déclaré recevable l'action de la SCI Casuarine I et de la société de droit anglais Hiscox Europe Underwriting Limited, son assureur, partiellement subrogée dans ses droits ;
- Déclaré monsieur [B] [R] et la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.) responsables contractuellement du dégât des eaux survenu dans le bien immobilier appartenant à la SCI Casuarine I
- Dit que la garantie de la SA SMA, assureur de monsieur [B] [R] est mobilisable;
- Condamné in solidum monsieur [B] [R], son assureur, la SA SMA et la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.) à payer à la SCI Casuarine I la somme de 2429,76 euros TTC, en réparation de son préjudice ;
- Condamné in solidum monsieur [B] [R], son assureur, la SA SMA et la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.) à payer à la société de droit anglais Hiscox Europe Underwriting Limited, subrogée dans les droits de la SCI Casuarine l, la somme de 120102,14 euros TTC, avec intérêts au taux légal
- Dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière à la société de droit anglais Hiscox Europe Underwriting Limited, à compter du présent jugement peuvent produire des intérêts ;
- Dit que la SA SMA, assureur de monsieur [B] [R], pourra opposer à son assuré, ainsi qu'au la SCI Casuarine I et la société de droit anglais Hiscox Europe Undenwriting Limited l'application de la franchise contractuelle stipulée à la police ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, monsieur [B] [R], la SA SMA et la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.) devront prendre en charge la condamnation prononcée à leur encontre de ces chefs, dans les proportions suivantes :
-Monsieur [B] [R], assuré auprès de la SA SMA : 85 %,
-La SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.) : 15 % ;
- Condamné la SA SMA, assureur de monsieur [B] [R], à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise applicable
- Condamne in solidum monsieur [B] [R], la SA SMA et la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.) à payer à la SCI Casuarine I et la société de droit anglais Hiscox Europe Underwriting Limited la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum monsieur [B] [R], la SA SMA et la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.) aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, monsieur [B] [R], la SA SMA et la SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.) devront prendre en charge la condamnation prononcée à leur encontre de ces chefs, dans les proportions suivantes :
-Monsieur [B] [R], assuré auprès de la SA SMA : 85 %,
-La SARL Climatisation Chaud & Froid (C.C.F.) : 15 % ;
- Condamné la SA SMA, assureur de monsieur [B] [R], à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise applicable ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Rejette tous autres chefs de demandes ;
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 juin 2018, la SARL CLIMATISATION CHAUD FROID a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.),
- Déclare recevable l'action de la S.C.I. CASUARINE I et de la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, son assureur, partiellement subrogée dans ses droits,
- Déclare monsieur [B] [R] et la S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.) responsables contractuellement du dégât des eaux survenu dans le bien immobilier appartenant à la S.C.I. CASUARINE I,
- Dit que la garantie de la S.A. SMA, assureur de monsieur [B] [R] est mobilisable,
- Condamne in solidum monsieur [B] [R], son assureur, la S.A. SMA, et la S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.) à payer à la S.C.I. CASUARINE I la somme de 2 429,76 euros T.T.C. en réparation de son préjudice,
- Condamne in solidum monsieur [B] [R] et son assureur, la S.A. SMA, et la S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.) à payer à la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, subrogée dans les droits de la S.C.I. CASUARINE I, la somme de 120 104,14 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal,
- Dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière à la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, à compter du présent jugement peuvent produire des intérêts,
- Dit que la S.A. SMA, assureur de monsieur [B] [R], pourra opposer à son assuré, ainsi qu'à la S.C.I. CASUARINE I et la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED l'application de la franchise contractuelle stipulée à la police,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, monsieur [B] [R], la S.A. SMA et la S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.) devront prendre en charge la condamnation prononcée à leur encontre de ces chefs, dans les proportions suivantes :
-Monsieur [B] [R], assuré auprès de la S.A. SMA, : 85 %
-La S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.) : 15 %
- Condamne la S.A. SMA, assureur de monsieur [B] [R], à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise applicable,
- Condamne in solidum monsieur [B] [R], la S.A. SMA et la S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.) à payer à la S.C.I. CASUARINE I et la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- Condamne in solidum monsieur [B] [R], la S.A. SMA et la S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.) aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des Avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, monsieur [B] [R], la S.A. SMA et la S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.) devront prendre en charge la condamnation prononcée à leur encontre de ces chefs, dans les proportions suivantes :
-Monsieur [B] [R], assuré auprès de la S.A. SMA, : 85 %
-La S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUD & FROID (C.C.F.) : 15 %
- Condamne la S.A. SMA, assureur de monsieur [B] [R], à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise applicable,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Rejette tous autres chefs de demandes.
Monsieur [B] [R] exerçant à l'enseigne " FACC " a été placé en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Nice du 1 décembre 2022. La SELARL [X] ET ASSOCIES, représentée par Maître [I] [X], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire et a conclu le 05 janvier 2023.
Monsieur [B] [R] exerçant à l'enseigne " FACC " a été placé en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Nice du 25 janvier 2023.
La SARL CLIMATISATION CHAUD FROID, appelante (conclusions du 17 mars 2023) sollicite voir :
VU les articles 1353 (anc 1315), 1231-1 (anc 1 147) du même Code,
VU les articles 696, 699 et 700 du CPC,
VU les pièces versées aux débats
- INFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER la SCI EE2 et la Société HISCOX EUROPE, déclarant venir aux droits de la Société HISCOX ASSURANCES et la SCI CASUARINE, de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées.
- DEBOUTER la Société HISCOX et la société CASUARINE de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées.
- DEBOUTER monsieur [R] et son liquidateur Maître [X] de leurs demandes à l'encontre de la SARL C.C.F et de sa demande tendant à voir condamner la Société CCF à verser à la Société HISCOX la somme de 97.097,16 € outre celle de 1 1 665,48 € TTC,
- DEBOUTER la SA SMA de sa demande tendant à voir condamner la SARL CCF à la relever et garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre, de sa demande tendant à voir dire et juger que l'entreprise [R] ne saurait être concernée que par un quantum de 1 % dans les conséquences du sinistre, et de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens à l'encontre de la SARL CCF.
- REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros à la société CCF en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- DIRE QUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Maître Agnès ERMENEUX pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La SARL CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF) relève la circonstance que l'expertise a été effectuée sur pièce après la réalisation des travaux de réparation. Dès lors il n'est pas rapporté la preuve que le flexible présenté à l'expert était bien celui à l'origine du sinistre.
Sur la responsabilité de la société CCF :
- Le Tribunal a parfaitement relevé, contrairement aux conclusions de l'expert que l'inspection technique prévue aux termes du contrat était une inspection facultative et non obligatoire, puisque le contrat stipule que cette inspection technique " pourra être effectuée "
- En revanche le Tribunal ne pouvait considérer que la CCF aurait dû " se rendre compte de l'état du flexible litigieux " à l'occasion de " ses visites d'entretien ". En effet ces visites sont semestrielles (annexe 2 du contrat). Or le sinistre est intervenu dans les 5 premiers mois de la prise de fonction de la CCF et il n'est pas démontré par la SCI CASUARINE que les flexibles étaient visiblement vétustes lors de cette prise de fonction. Aucune faute n'est donc imputable à la CCF.
- Par ailleurs le Tribunal a également considéré à tort que dans la mesure où le remplissage automatique mis en place par la CCF impliquait que les vannes soient laissées ouvertes, il appartenait à la CCF de vérifier le bon état de l'installation. Or ce n'est pas la société CCF qui a installé ce remplissage automatique lequel existait déjà lorsqu'elle a pris en charge la maintenance. En outre ce choix technique n'a pas été considéré comme fautif par l'expert.
Sur la responsabilité de Monsieur [R] : il résulte de la facture du 16 septembre 2009 que la société FACC (Monsieur [R]) a facturé tant la fourniture de 30 Flexibles que " la main d''uvre technique et le déplacement selon contrat ". Or deux années se sont écoulées entre la facture d'intervention de Monsieur [R] et le sinistre litigieux en date du 10 Janvier 2011. La garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du Code civil est donc dû. En effet rien ne prouve que Monsieur [R] n'a pas changé le flexible à l'origine du désordre.
Sur les dommages :
Si par impossible la Cour retenait la responsabilité de la Société CCF, il y aura lieu de dire et juger que les intimées ne rapportent pas la preuve des dommages dont elles sollicitent réparation. En effet, les dommages n'étaient plus visibles au moment du premier accédit, et les photos sur lesquelles l'expert a basé son évaluation n'étaient pas nettes.
Monsieur [B] [R] et la SELARL [X] ET ASSOCIES intervenant volontaire aux termes de conclusions des 05 janvier 2023 et 17 mars 2023 sollicitent voir :
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [A] le 25 mars 2013,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, ancien article 1147 du Code Civil,
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu les articles 199 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 622-21 et R 622-20 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment les jugements de redressement et de liquidation judiciaire.
S'entendre la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence :
- DONNER ACTE de l'intervention volontaire de la SELARL [X] ET ASSOCIES, représentée par Maître [O] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation de Monsieur [B] [R].
- RECEVOIR Monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, et représenté par la SELARL [X] ET ASSOCIES, en son appel incident.
- REFORMER le jugement
Puis par décision nouvelle :
A titre principal :
- ORDONNER que seule la société CCF a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre, la SCI CASUARINE 1,
En conséquence :
- DEBOUTER l'ensemble des parties adverses (principales, intimées et intervenantes) de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [R] (exerçant sous l'enseigne FACC et représentée par la SCP [X] ET ASSOCIES), en ce compris un éventuel appel incident adverse.
- CONDAMNER la société CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF) à verser à la société HISCOX la somme de 97 097, 16 euros TTC correspondant au montant de la remise en état avec vétusté, outre la somme de 1l 665,48 euros TTC au titre des honoraires de l'expert judiciaire,
Subsidiairement,
- ORDONNER que toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, soient fixées au passif de sa procédure de liquidation judiciaire.
- ORDONNER que l'assureur SA SMA relève et garantisse Monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, de toutes condamnations, frais, droits et accessoires pouvant lui être imputés.
En tout état de cause,
- DEBOUTER l'ensemble des parties des demandes formées à l'encontre de Monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, représenté par la SELARL [X] ET ASSOCIES.
- CONDAMNER tous succombant à verser à l'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, et représenté par la SELARL [X] ET ASSOCIES, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP BADIE-SIMONTHIBAUD & JUSTON, avocats associés près la cour d'Appe1 d'Aix-En-Provence.
La SELARL [X] ET ASSOCIES désignée en tant que mandataire judiciaire puis liquidateur, intervenant volontaire en la cause s'associe aux moyens et demandes développés par monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, dans le cadre de ses écritures.
Monsieur [R] exerçant sous l'enseigne FACC soutient qu'il a préconisé d'acheter des flexibles d'avance pour procéder au remplacement des éventuels flexibles qui deviendraient litigieux dans le temps, il n'a jamais facturé leur remplacement car cela faisait partie du contrat d'entretien. Ledit remplacement de flexible ne devait se faire que si monsieur [R], venait à constater la défectuosité, ou l'usure de l'un d'entre eux.
Par ailleurs en raison du faible début d'eau régulé par monsieur [R] il n'y avait aucune raison de préjuger d'une éventuelle rupture, d'autant que les flexibles sont recouverts d'un calorifuge qui ne permettait pas de voir une éventuelle corrosion. C'est la mise en place d'un système de remplissage automatique par la société CCF qui a eu pour conséquence d'augmenter le débit d'eau et de provoquer la rupture. Dès lors la responsabilité de la société CCF est pleine et entière dans la survenance du sinistre.
Sur le quantum des demandes, monsieur [R] et la SELARL [X] ET ASSOCIES sollicitent que soit retenu le chiffrage de l'expert à hauteur de 97 097, 16 euros TTC et non la somme demandée par la SCI CASUARINE I.
La société SMA SA (conclusions du 3 février 2020 notifiées à nouveau le 17 mars 2023) sollicite voir :
Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article L 113-1 du code des assurances, Vu l'article 1382 du Code civil,
- RECEVOIR la Sté SMA, vendant aux droits de la Sté SAGENA, en son appel incident,
- REFORMER INFIRMER ET ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 5 juin 2018
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX sont défaillantes dans l'administration de la preuve de l'existence des dommages allégués et de leur imputabilité à l'entreprise FACC - M [R], preuve dont la charge leur incombe
- DIRE ET JUGER que la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX sont défaillantes dans d'administration de la preuve de la causalité entre la fuite intervenue le 10 janvier 2010 et le montant de leurs réclamations,
En conséquence,
- DEBOUTER la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions et mettre hors de cause la Sté SMA, assureur de Monsieur [R], entreprise FACC.
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que si une faute était retenue à l'encontre de Monsieur [R] / Entreprise FACC, cette dernière revêt un caractère intentionnel dès lors qu'il avait nécessairement conscience de ce que son comportement volontaire engendrerait des dommages, supprimant tout aléa dans la survenance du sinistre ;
En conséquence,
- DEBOUTER de plus fort la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions et mettre hors de cause la Sté SMA, assureur de Monsieur [R], entreprise FACC.
- Rejeter les appels incidents
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de l'entreprise [T] est nécessairement résiduelle ;
- DIRE ET JUGER que l'entreprise [T] ne saurait être concernée que par un quantum de 1 % dans les conséquences du sinistre ;
- LIMITER la garantie de la Sté SMA à 1 % du montant des travaux de réparation tels qu'ils seront arrêtés par le Tribunal, ainsi que du montant des préjudices subis,
- DIRE ET JUGER que les réclamations de la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX seront ramenées à de plus justes proportions, par correspondance, aux dommages objet du PV de constat d'huissier du 18 février 2011.
- REJETER les demandes de garantie formées à l'encontre de la SA SMA venant aux droits de la Société SAGENA, en sa qualité d'assureur de Monsieur [R], entreprise FACC
- CONDAMNER la SARL CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF) à relever et garantir la SA SMA venant aux droits de la Société SAGENA de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
- FAIRE application des franchises contractuelles dont le montant sera laissé à la charge de Mr [T] et jugé opposable aux requérants,
- REJETER, au fond l'appel principal et les éventuels appels incidents formés par toute autre partie
- DEBOUTER l'ensemble des parties des demandes formées à l'encontre de la Sté SMA
- CONDAMNER tous succombant au paiement d'une somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Françoise BOULAN sous sa due affirmation de droit.
Sur l'insuffisance des éléments de preuve :
L'expertise a été établie postérieurement à la réalisation des travaux de réparation, sur des pièces non contradictoires. Par ailleurs rien n'indique le flexible usagé remis par la SCI CASUARINE à l'expert judiciaire lors de l'accédit était à l'origine du sinistre.
Les constats effectués par le Cabinet EUROEXO à la demande la société HISCOX ont un également un caractère unilatéral.
Dès lors la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX sont défaillantes dans l'administration de la preuve de la faute contractuelle commise par l'entreprise FACC. La Sté SMA sera purement et simplement mise hors de cause, dans la stricte application des articles 9 et 16 du CPC, ainsi que de l'article 1147 du CPC.
Sur l'absence de garantie de la Société SMA :
La Sté SMA fait valoir, à titre subsidiaire, si la responsabilité de son assuré était retenue, que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée en application des termes de l'article L 113-1 al.2 du code des assurances qui dispose : " l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ". Or en l'espèce, dès lors que la prestation a été facturée, que les flexibles qui devaient être mis en 'uvre ont volontairement été dissimulés dans les combles alors même que l'entreprise FACC avait diagnostiqué la nécessité de procéder à leur remplacement, les agissements de l'entreprise FACC dépassent la simple faute d'exécution
Sur le partage de responsabilité :
- Si une quelconque condamnation intervenait à l'encontre de la SA SMA venant aux droits de la Société SAGENA, cette dernière sollicite être intégralement relevée et garantie de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre par la SARL CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF), auteur des dommages, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au motif que cette dernière n'a pas procédé à une inspection lors de sa prise de fonction. D'autant plus que les désordres ont été amplifiées par le remplissage automatique installé par l'entreprise CCF.
- Subsidiairement, dans l'hypothèse ou votre juridiction estimerait néanmoins que FACC aurait commis une faute il y aura lieu limiter sa responsabilité à 1% du montant réclamé. Les faits de la cause établissent clairement que l'absence de remplacement des flexibles par l'entreprise FACC n'est pas à l'origine prépondérante du sinistre.
- La réformation du jugement sur le montant des travaux de réparation est également sollicitée en cas de condamnation
La SCI CASUARINE I, la SCI EE2, partie intervenante, la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITTING LIMITED, la SA HISCOX, partie intervenante, (conclusions 19 janvier 2023) sollicitent voir :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, ancien article 1147 du Code Civil,
Vu I 'article L 121-12 du Code des Assurances, vu l'article 1231-7 du code Civil,
Vu les articles 544, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Nice,
Il est demandé à la Cour de :
- Recevoir la SCI EE2 et la société Hiscox SA en leur intervention volontaire,
- Juger que tant la société CCF que monsieur [R] ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de leur donneur d'ordres, la SCI CASUARINE I.
- Juger que la société SMA doit garantir son assuré monsieur [R] des conséquences de sa responsabilité civile,
- Constater que la SCI EE2 et la société Hiscox SA ont régulièrement déclaré leur créance auprès de Maître [I] [X] (Selarl [X] et Associés) ès qualité de mandataire judiciaire de monsieur [B] [R], conformément au jugement du 1 er décembre 2022 du Tribunal de commerce de Nice,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au prononcé du jugement,
- L'infirmer sur ce point et, statuant à nouveau
- Juger que la somme de 2.429, 76 euros produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation au profit de la SCI EE2 venant aux droits de la SCI CASUARINE I, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Juger que la somme de 120.102,14 euros produira intérêt au taux légal à compter de la date de chaque versement effectué par la société Hiscox Europe Underwriting Limited aux droits de laquelle vient la Hiscox SA, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Fixer la créance de la SCI EE2 et de la société Hiscox SA au montant de 120.102,14 €, conformément aux déclarations de créances régularisées le 12 janvier 2023,
- Fixer cette créance au passif de monsieur [B] [R] (FACC),
- Condamner in solidum la société Climatisation Chaud Froid (CCF), monsieur [B] [R] exerçant sous l'enseigne FACC et son assureur SMA à verser à la SCI EE2 et à la société Hiscox SA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum la société Climatisation Chaud Froid (CCF), monsieur [B] [T] et son assureur SMA aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme LATIL, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 Mars 2023 et fixée à l'audience du 11 Avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions du 23 mars 2023, la SCI CASUARINE I a conclu au rejet des conclusions de la SELARL [X] ET ASSOCIES et de monsieur [B] [R] signifiées les 16 et 17 mars 2023 au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ces conclusions sont tardives au regard de la date de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions du 06 avril 2023, la SELARL [X] ET ASSOCIES et monsieur [B] [R] font valoir que ces conclusions avaient pour but de faire intervenir le liquidateur de monsieur [B] [R] et de répondre aux conclusions de la SARL CLIMATISATION CHAUD FROID du 17 mars 2023 dans lesquelles celle-ci est revenu sur un fait acquis depuis l'expertise à savoir le remplissage automatique qu'elle a contesté avoir posé.
Ils demandent le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience et le maintien du bénéfice des conclusions signifiées les 16 et 17 mars 2023.
Par arrêt du 22 juin 2023 la Cour, statuant publiquement, contradictoirement avant dire droit et par mise à disposition au greffe a :
*Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de communication des pièces justificatives de l'intervention volontaire de la SCI EE2 et de la réception par les organes de la procédure Collective de la déclaration de créance de cette société et de son assureur.
*Ordonné la réouverture des débats et fixé le calendrier de la procédure comme suit :
-31 juillet 2023 : dépôt au greffe par la société SCI EE2 et son assureur subrogé après communication aux autres parties (les bordereaux seront transmis par RPVA), des pièces justificatives du transfert de la propriété du bien immobilier objet du litige de la société CASUARINE I à la société EE2 et de la réception de leurs déclarations de créances du 12 janvier 2023 par le mandataire judiciaire ;
-31 juillet 2023 : : transmission par RPVA des observations éventuelles de la SCI EE2 et de son assureur subrogé sur cette communication de pièces demandée par la juridiction.
-29 septembre 2023 : transmission par RPVA des observations de la SARL CCF, la SELARL [X] ET ASSOCIES et monsieur [B] [R], la SMA SA sur la communication de pièces demandée par la Cour.
-clôture 02 octobre 2023
-plaidoirie 10 octobre 2023 à 14h00 en Salle D Palais VERDUN.
*Sursis à statuer sur l'intégralité des demandes
Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26/07/2023 la SCI Casuarine I, Hiscox Europe Underwriting Limited, société de droit anglais, la SCI EE2, la société Hiscox SA, société de droit Luxembourgeois demandent à la Cour :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, ancien article 1147 du Code Civil,
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu l'article 1231-7 du Code Civil,
Vu les articles 544, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Nice,
Il est demandé à la Cour de :
Recevoir la SCI EE2 et la société Hiscox SA en leur intervention volontaire,
Juger que tant la société CCF que monsieur [R] ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de leur donneur d'ordres, la SCI CASUARINE I.
Juger que la société SMA doit garantir son assuré monsieur [R] des conséquences de sa responsabilité civile,
Constater que la SCI EE2 et la société Hiscox SA ont régulièrement déclaré leur créance auprès de Maître [I] [X] (Selarl [X] et Associés) ès qualité de mandataire judiciaire de monsieur [B] [R], conformément au jugement du 1 er décembre 2022 du Tribunal de commerce de Nice,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au prononcé du jugement,
L'infirmer sur ce point et, statuant à nouveau
Juger que la somme de 2.429, 76 euros produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation au profit de la SCI EE2 venant aux droits de la SCI CASUARINE I, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Juger que la somme de 120.102,14 euros produira intérêt au taux légal à compter de la date de chaque versement effectué par la société Hiscox Europe Underwriting Limited aux droits de laquelle vient la Hiscox SA, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Fixer la créance de la SCI EE2 et de la société Hiscox SA au montant de 120.102,14 €, conformément aux déclarations de créances régularisées le 12 janvier 2023,
Fixer cette créance au passif de la société [B] [R] (FACC),
Condamner in solidum la société Climatisation Chaud Froid (CCF), monsieur [B] [R] exerçant sous l'enseigne FACC et son assureur SMA à verser à la SCI EE2 et à la société Hiscox SA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société Climatisation Chaud Froid (CCF), Monsieur [B] [T] et son assureur SMA aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme LATIL, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023 la Société SMA, venant aux droits de la Société GENERALE ASSURANCES SAGENA demande à la Cour :
Vu l'article 1147 du Code civil,
Vu l'article L 113-1 du code des assurances,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu l'article 35 des conditions générales
RECEVOIR la Sté SMA, vendant aux droits de la Sté SAGENA, en son appel incident,
REFORMER INFIRMER ET ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 5 juin 2018 en ce qu'il a :
- Déclaré monsieur [B] [R] et la SARL CLIMATISATON CHAUD ET FROID (CCF) responsables contractuellement du dégât des eaux survenu dans le bien immobilier appartenant à la SCI CASUARINE I,
- Dit que la garantie de la SMA, assureur de monsieur [B] [R] est mobilisable,
- Condamné in solidum monsieur [B] [R], son assureur, la SA SMA et la SARL CLIMATISATION CHAUD ET FROID à payer à la SCI CASUARINE I la somme de 2.429,76 € TTC en réparation de son préjudice,
- Condamné in solidum monsieur [B] [R], son assureur, la SA SMA et la SARL CLIMATISATION CHAUD ET FROID à payer à la Société HISCOX EUROPE subrogée dans les droits de la SCI CASUARINE I, la somme de 120.102,14 € avec intérêts à taux légal.
- Dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière à compter du présent jugement peuvent produire des intérêts,
- Dit que la SMA assureur de monsieur [B] [R] pourra opposer à son assuré, ainsi qu'à la Société CASUARINE I et la Société HISCOX l'application de la franchise contractuelle stipulée à la police,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, monsieur [B] [R], la SA SMA et la SARL CLIMATISATION CHAUD ET FROID devront prendre en charge la condamnation prononcée à leur encontre de ces chefs dans les proportions suivantes :
. Monsieur [B] [R] : 85 %,
. La SARL CLIMATISATION FROID ET CHAUD : 15 %.
- Condamné la SA SMA, assureur de monsieur [B] [R] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- Condamné in solidum monsieur [B] [R], son assureur, la SA SMA et la SARL CLIMATISATION CHAUD ET FROID à payer à la SCI CASUARINE I et à la Société HISCOX la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné in solidum monsieur [B] [R], son assureur, la SA SMA et la SARL CLIMATISATION CHAUD ET FROID aux dépens de procédure, notamment le coût de l'expertise judiciaire dans les mêmes proportions que ci-avant (85 % et 15 %).
Statuant à nouveau :
A titre principal,
JUGER que la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX EUROPE, SCI EE2, HISCOX SA sont défaillantes dans l'administration de la preuve de l'existence des dommages allégués et de leur imputabilité à l'entreprise FACC - [R], preuve dont la charge leur incombe ;
CONSTATER que la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX EUROPE, SCI EE2, HISCOX SA sont défaillantes dans d'administration de la preuve de la causalité entre la fuite intervenue le 10 janvier 2010 et le montant de leurs réclamations,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX EUROPE, SCI EE2, HISCOX SA de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions et mettre hors de cause la Sté SMA, assureur de monsieur [R], entreprise FACC.
A titre subsidiaire,
JUGER que si une faute était retenue à l'encontre de monsieur [R] / Entreprise FACC, cette dernière revêt un caractère intentionnel dès lors qu'il avait nécessairement conscience de ce que son comportement volontaire engendrerait des dommages, supprimant tout aléa dans la survenance du sinistre ;
En conséquence,
DEBOUTER de plus fort la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX EUROPE, SCI EE2, HISCOX SA de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions et mettre hors de cause la Sté SMA, assureur de monsieur [R], entreprise FACC.
Rejeter les appels incidents
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de l'entreprise [T] est nécessairement résiduelle ;
DIRE ET JUGER que l'entreprise [T] et La SELARL [X] et Associés représentés par Maître [I] [X], ne sauraient être concernée que par un quantum de 1 % dans les conséquences du sinistre ;
LIMITER la garantie de la Sté SMA à 1 % du montant des travaux de réparation tels qu'ils seront arrêtés par le Tribunal, ainsi que du montant des préjudices subis,
DIRE ET JUGER que les réclamations de la SCI CASUARINE I et la Société HISCOX EUROPE, SCI EE2, HISCOX SA seront ramenées à de plus justes proportions, par correspondance, aux dommages objet du PV de constat d'huissier du 18 février 2011.
REJETER les demandes de garantie formées à l'encontre de la SA SMA venant aux droits de la Société SAGENA, en sa qualité d'assureur de monsieur [R], entreprise FACC
CONDAMNER la SARL CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF) à relever et garantir la SA SMA venant aux droits de la Société SAGENA de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
FAIRE application des franchises contractuelles dont le montant sera laissé à la charge de monsieur [T] et jugé opposable aux requérants,
REJETER, au fond l'appel principal et les éventuels appels incidents formés par toute autre partie
DEBOUTER l'ensemble des parties des demandes formées à l'encontre de la Sté SMA
CONDAMNER tous succombants au paiement d'une somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Me Françoise BOULAN sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, monsieur [B] [R] exerçant en qualité d'artisan sous l'enseigne [B] ASSISTANCE CLIMATISATION CHAUFFAGE -FACC,
La SELARL [X] ET ASSOCIES représentée par Maitre [I] [X] en qualité de liquidateur a la liquidation judiciaire de monsieur [B] [R] demandent à la Cour :
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par monsieur [A] le 25 mars 2013,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, ancien article 1147 du Code Civil,
Vul'a1ticle L 121-12 du Code des Assurances,
Vu les articles 199 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 622-21 et R 622-20 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment les jugernents de redressement et de liquidation judiciaire.
DONNER ACTE de l'intervention volontaire de la SELARL [X] ET ASSOCIES, représentée par Maitre [O] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation de monsieur [B] [R].
RECEVOIR monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, et représenté par la SELARL [X] ET ASSOCIES, en son appel incident.
REFORMER le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CCF.
- déclaré recevable l'action de la SCI CASUARINE I et de la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, son assureur, partiellement subrogée dans ses droits.
- Déclaré monsieur [B] [R] et la SARL CCF responsables contractuellement du dégât des eaux survenu dans le bien immobilier appartenant à la SCI CASUARINE I.
- Condamné in solidum monsieur [B] [R], son assureur, la SA SMA et la SARL CCF à payer à la SCI CASUARINE I la somme de 2 429,76 € T.T.C. en réparation de son préjudice.
- Condamné in solidum monsieur [B] [R], son assureur, la SA SMA et la SARL CCF à payer à la société de droit anglais Hicox Europe Underwrinting Limited, subrogée dans les droits de la SCI CASUARINE I, la somme de 120 102,14 € T.T.C, avec intérêts au taux légal.
- Dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière à la Société de droit anglais Hiscox Europe Underwriting Limited, à compter du présent jugement peuvent produire des intérêts.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, monsieur [B] [R], la SA SMA et la SARL CCF devront prendre en charge la condamnation prononcée à leur encontre de ces chefs, dans les proportions suivantes :
o Monsieur [B] [R], assuré auprès de la SA SMA : 85 %
o La SARL CCF : 15 %
- Condamne in solidum monsieur [B] [R], la SA SMA et la SARL CCF à payer à la SCI CASUARINE I ct la Société de droit anglais Hiscox Europe Underwriting limited la somme de 3 000 € au titre de l 'article 700 du CPC.
- Condamne in solidum monsieur [B] [R], la SA SMA et la SARL CCF aux dépens de la procédure, en ce compris le cout de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, monsieur [B] [R], la SA SMA et la SARL CCF devront prendre en charge la condamnation prononcée à leur encontre de ces chefs, dans les proportions suivantes :
o Monsieur [R], assuré auprès de la SA SMA : 85 %
o la SARL CCF : 15 %
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Puis, par décision nouvelle :
A titre principal :
ORDONNER que seule la société CCF a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre, la SCI CASUARINE I,
En conséquence :
DEBOUTER l'ensemble des parties adverses (principales, intimées et intervenantes) de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de monsieur [R] (exerçant sous
l'enseigne FACC et représentée par la SCP [X] ET ASSOCIES), en ce compris un éventuel appel incident adverse.
CONDAMNER la société CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF) à verser à la société HISCOX la somme de 97 097,16 euros TTC correspondant au montant de la remise en état avec vétusté, outre la somme de 11 665,48 euros TTC au titre des honoraires de l'expert judiciaire,
Subsidiairement,
ORDONNER que toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à 1'encontre de monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, soient fixées au
passif de sa procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNER que l'assureur SA SMA relève et garantisse monsieur [B] [R], exerçant sous 1'enseigne FACC, de toutes condamnations, frais, droits et accessoires pouvant lui être imputés.
En tout état de cause,
DEBOUTER 1'ensemble des parties des demandes formées à l'encontre de monsieur
[B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, représenté par la SELARL [X] ET ASSOCIES.
CONDAMNER tous succombant à verser à l'actif de la liquidation judiciaire de monsieur
[B] [R], exerçant sous l'enseigne FACC, et représenté par la SELARL [X] ET ASSOCIES, la somme de 2 500 euros au titre de 1'artic1e 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP BADIE-SIMON- THIBAUD & JUSTON, avocats associés près la Cour d'Appe1d'AIX-EN-PROVENCE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire et au vu des jugements du tribunal de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de monsieur [B] [R] -entreprise FACC, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL [X] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de l'entreprise précitée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L'appelante critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'absence de preuve de la qualité de propriétaire de la SCI CASUARINE I alors que le contrat a été signé par le [Localité 15] ;
Le jugement de première instance a admis aux termes d'une motivation précise et pertinente et au vu de l'acte notarié du 28 décembre 1998 par lequel la SCI CASUARINE I a acquis le [Localité 15], la recevabilité de la demande de la SCI CASUARINE I et de la société HISCOX EUROPE UNDERWRITTING LIMITED partiellement subrogée dans les droits de son assuré.
Ensuite, la société EE2, intervenante volontaire, indique venir aux droits de la société CASUARINE I.
Il est versé aux débats une attestation de maître [N] [E], notaire associé de la SELAS CARRE Notaire, en date du 07 juillet 2023 mentionnant expressément que la société SCI EE2 est propriétaire des parcelles sises à [Localité 16] cadastrées section [Cadastre 13] ,[Cadastre 8] ,[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] ,[Cadastre 5] ,[Cadastre 6] assiettes de la propriété dite [Localité 15], pour les avoir reçu en apport de la société CASUARINE I lors de sa constitution.
Il est ainsi justifié suffisamment de la qualité de propriétaire du bien " [Adresse 14] " de la SCI EE2.
Ensuite, la déclaration de créance à la procédure collective de monsieur [R] est également au nom de cette société.
La SCI EE2 produit un formulaire de déclaration de créance en date du 12 janvier 2023, un justificatif de distribution du 17 janvier 2023 d'un courrier adressé au mandataire judiciaire LA SELARL [X] & associés -mandataire judiciaire désigné par Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2022 publié le 11 décembre 2022.
Elle justifie avoir ainsi réalisé les démarches prévues par l'article L622-24 du code de commerce.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire la demande recevable.
Sur la responsabilité du fait des désordres objet du litige
L'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré monsieur [B] [R] et la SARL CLIMATISATION CHAUD&FROID responsables contractuellement du dégât des eaux objet du litige, les a condamnés in solidum à réparer les préjudices causés au propriétaire des lieux et à son assureur en qualité de subrogé de celui-ci.
La charge définitive du sinistre a été imputée à monsieur [R] à hauteur de 85% et à la SARL CLIMATISATION CHAUD&FROID à hauteur de 15%.
La SARL CLIMATISATION CHAUD&FROID conteste le jugement d'une part en raison de l'absence de preuve que l'origine du sinistre est due à la rupture du flexible présenté à l'expert alors que lors de l'expertise les travaux étaient déjà réalisés et les systèmes de climatisation remplacés, qu'il n'est pas établi que le flexible était visiblement corrodé d'autre part en ce qu'il a retenu qu'elle aurait dû se rendre compte de l'état du flexible litigieux à l'occasion de ses visites d'entretien alors que le sinistre est intervenu 5 mois après la signature du contrat et que la visite est semestrielle .
Monsieur [R] artisan exerçant à l'enseigne FACC et le liquidateur de l'entreprise font valoir que le premier juge a attribué à l'entreprise 85% de la responsabilité du sinistre alors que s'il avait recommandé le changement des flexibles , il n'a pas facturé ces changements car cela faisait partie du contrat d'entretien qui la liait au [Adresse 14] ,que le changement de flexible devait se faire sur constat de leur défectuosité ou de leur usure , que dans le cadre d'un dire il a fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve que le flexible présenté dans le PV de constat d'huissier réalisé 39 jours après le sinistre est à l'origine de celui-ci, qu'il avait pour ordre de conserver les quelques pièces changées , que les flexibles peuvent avoir une durée de plus de dix ans sous une pression inférieure à 16 bars comme en l'espèce, que le calorifuge ne permettait pas de voir la corrosion de la tresse du flexible, que son successeur n'a pas réalisée la visite d'audit de l'installation dans les 15 jours du contrat et a mis en place un système de remplissage automatique, que le sinistre lui est imputable.
La SMA SA conteste également l'opposabilité des preuves du sinistre.
Il n'est pas contesté que le 02 janvier 2006, la SCI CASUARUNE I a conclu avec monsieur [B] [R] un contrat d'entretien et de maintenance de la climatisation d'un immeuble lui appartenant à [Localité 16], que ce contrat ayant pris fin en 2010, elle a signé le 04 août 2010 un contrat d'entretien et de maintenance de la climatisation de son bien avec la SARL CLIMATISATION CHAUD&FROID.
Le rapport en date du 25 mars 2013 de l'expert désigné par le juge des référés, monsieur [A] [L], indique que l'expertise a été réalisée sur pièces, les locaux et le système de climatisation ayant été refaits.
Il précise expressément en page 10 que l'inondation s'est produite le 10 janvier 2011 et que les désordres ont été constatés par l'huissier le 18 février 2011 soit 39 jours plus tard.
Le constat d'huissier est effectivement dressé hors la présence des parties.
L'huissier relève que certains flexibles en acier tressé des ventilateurs installés dans les combles sont d'aspect ancien tandis que d'autres ont un aspect neuf, que le sol comporte des traces d'inondation, qu'une vingtaine de flexibles neufs sont au sol et non utilisés.
L'huissier indique que l'architecte monsieur [H] [Y] lui présente le flexible remplacé en suite du dégât des eaux, flexible dont le tressage est totalement hors d'usage et dont le tuyau présente une perforation.
Il constate ensuite dans l'appartement de la maîtresse des lieux des dégradations occasionnés par un dégât des eaux.
Le constat d'huissier n'a effectivement pas été réalisé au contradictoire des parties alors qu'intervenu plus d'un mois après les faits, l'huissier était en mesure de solliciter l'intervention des parties.
Il n'en demeure pas moins que le constat d'huissier réalisé par acte du 18 février 2011 soit 39 jours après le sinistre atteste :
de la présence de ventilateurs installés dans les combles
de la présence de flexibles en acier tressé anciens et neufs
de la présence au sol d'une vingtaine de flexibles neufs non utilisés
de traces d'inondation dans les combles et dans l'appartement de la maîtresse des lieux (les murs et plafond de l'antichambre et de la chambre présentent des traces de dégâts des eaux, les murs en tissus présentent des traces de coulures et les plafonds peints des cloques)
Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, la présentation par monsieur [H] [Y], architecte d'un flexible endommagé qui serait celui qui a été remplacé ne saurait être retenue s'agissant d'un témoignage indirect auquel une attestation du témoin n'est pas jointe et alors qu'elle est contestée.
En revanche la SARL CLIMATISATION&FROID ne peut contester être intervenue sur les lieux du sinistre objet du litige en sa qualité d'entreprise en charge de l'installation de climatisation les 10 et 11 janvier 2011 alors qu'une facture en date du 28 février 2011 approuvée pour règlement et signée par l'architecte [H] [Y] mentionne :
Arrêt des vannes d'eau
Fermetures des vannes
Recherche de la fuite, cause rupture d'un flexible d'alimentation CTA en toiture
Pompage de l'eau dans la cage d'ascenseur et dans le vide sanitaire
Remplacement du flexible inox 1m.
Enfin l'expert monsieur [A] indique en réponse à un dire de Maître [D] du 22 mai 2012 intervenant aux intérêts de l'entreprise FACC, que le constat d'huissier montre que la fuite provient des combles situés au-dessus des locaux sinistrés. La fuite ne peut provenir que des installations de chauffage et de climatisation.
Il précise dans son rapport que le remplissage automatique n'est pas à l'origine du sinistre mais a eu pour conséquence de l'amplifier et qu'il est vraisemblable que le flexible rompu date de 1999 et aurait donc dû être changé en 2009, que le constat d'huissier établit la présence sur les lieux de 20 flexibles neufs non remplacés ;
Ces conclusions sont corroborées par celles de l'expertise Eurexo réalisée à la demande de l'assureur de la SCI en février 2011 et pour la réalisation de laquelle la SMA SA a désigné un expert, qui indiquent que l'origine du sinistre est la rupture d'un flexible armé d'eau en raison de la corrosion de la tresse métallique entourant le flexible vraisemblablement lié à un phénomène de condensation entre le calorifuge et la tresse en l'absence de changement de ce flexible en 2009.
Il résulte des éléments qui précèdent que monsieur [R] avait la charge de réaliser le changement du flexible usager en 2009 ne l'a pas fait alors qu'un devis du 16 septembre 2009 (sur lequel est apposé un encadré facture n° FC 305 ) démontre qu'il devait changer 30 flexibles, la main d''uvre étant prise en charge dans le cadre du contrat de maintenance, que 20 flexibles neufs ont été retrouvés sur place ; il ne peut se dégager de sa responsabilité en arguant du défaut de constat d'usure du flexible avant le terme de son contrat et que l'acquisition du matériel avait pour objet de le stocker.
En effet, contrairement à ce qu'il affirme le calorifuge ne constitue pas un obstacle à la vérification de l'état du flexible dans la mesure où il peut se retirer facilement.
Il ne peut se prévaloir d'une exécution de ses obligations en s'affranchissant des règles techniques d'usage qui veulent que les flexibles soient changés tous les dix ans en fonction de ce qu'il estime personnellement utile alors au surplus qu'il ne justifie pas avoir informé son successeur de cette pratique.
S'agissant de la SARL CLIMATISATION&FROID, si le contrat ne rend pas obligatoire de procéder à une inspection technique de l'installation dont elle s'est vu confiée l'entretien et la maintenance dans les 15 jours de la signature du contrat comme l'a justement apprécié le premier juge, cette inspection nécessaire à l'exécution de ses obligations pour déterminer l'état de l'installation n'était toujours pas réalisée 5 mois après la signature du contrat alors qu'elle a l'obligation d'informer son co contractant des réparations à faire , que dire la visite semestrielle a pour conséquence en fait un report de l'exécution de ses obligations en dehors des interventions d'urgence ce qui est confirmé par l'absence de signalement à son co contractant de la présence de flexibles neufs non mis en place et par une maintenance n'ayant pas mis fin à la contradiction entre la mise en place ou le maintien d'un remplissage automatique qui a amplifié les dommages et l'état de l'installation.
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il retient :
-que l'origine du sinistre est la rupture d'un flexible vétuste d'alimentation du système de chauffage et de climatisation situé dans les combles
-la responsabilité de l'entreprise FACC dont la faute, à savoir l'inachèvement du changement des flexibles, est la cause première du sinistre à hauteur de 85%
-la responsabilité la SARL CLIMATISATION&FROID dont la négligence dans l'exécution de ses obligations n'a a pas permis de prendre les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation à hauteur de 15%.
En revanche, le jugement de première instance doit être réformé en ce qu'il condamne in solidum la SARL CLIMATISATION&FROID et monsieur [R] à payer les sommes dues à la SCI et à son assureur en qualité de subrogé, monsieur [R] ne pouvant être condamné au paiement compte tenue de la procédure de liquidation judiciaire.
La créance sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [R]
Sur le montant des préjudices :
Le tribunal a indiqué retenir l'évaluation des dommages proposée par l'expert judiciaire à hauteur de 122 531,90 euros TTC, la SCI pouvant prétendre à l'indemnisation de l'entier préjudice.
Il alloue à HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED la somme de 120 102,14 euros TTC correspondant à la somme versée par l'assureur à l'assurée et le surplus à la SCI.
La SARL CLIMATISATION CHAUD&FROID conteste le jugement en ce que la preuve des dommages indemnisés n'est pas rapportée.
La SMA SA conclut dans le même sens.
Monsieur [R] et le liquidateur de l'entreprise font valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu la somme de 120 102,14 euros TTC demandée par la SCI et son assureur alors que l'expert a évalué le sinistre à 97 097,16 euros TTC correspondant à la remise en état avec vétusté.
Aucune disposition n'interdit à la victime de faire l'avance des frais pour mettre fin au préjudice notamment en déclarant le sinistre auprès de son assureur comme en l'espèce.
L'ampleur des dommages résulte du constat d'huissier du 18 février 2011 et des éléments relevés par le procès-verbal d'expertise Eurexo du 23 août 2011 suite à une réunion à laquelle monsieur [G], un expert représentant la société SAGENA, assureur de monsieur [R] était présent.
Ce procès-verbal évalue les préjudices à 80 878,72 euros vétusté déduite, somme à laquelle il est ajouté des frais de démolition pour 3221,32 €, les honoraires d'un architecte pour 12 677, 14€, les honoraires de l'huissier pour 320€.
L'expert a retenu un élément de référence sur la qualité des équipements sinistrés et de comparaison des coûts de remplacement pertinent puisqu'il s'agit du montant des travaux réalisés par la SCI en 2009.
L'expert a évalué le préjudice à une somme de 100 498,29 euros, somme à laquelle il a ajouté les frais d'architecte pour 12677,14€, les frais de l'expert ACTEM intervenu dans le cadre de l'expertise réalisée à l'initiative de l'assureur pour 9036,47 € , les frais d'huissier pour 320 euros .
Le premier juge a ainsi évalué le préjudice à cette somme de 122 531,90 euros TTC en retenant que la SCI peut prétendre à l'indemnisation de son entier préjudice.
Si les frais d'huissier ne constituent pas un élément du préjudice, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été engagés par la SCI à l'occasion du sinistre , constituent donc une dette de l'auteur du sinistre dont il est réclamé réparation et doivent être ainsi ajoutés à la créance .
L'article 1153-1 du code civil pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n'en décide autrement.
Nonobstant le paiement réalisé par l'assureur dans le cadre du contrat d'assurance, la créance reste indemnitaire.
Par voie de conséquence, la date de départ des intérêts est en principe la date de la décision indemnisant le préjudice et non celle de la quittance subrogative délivrée par l'assuré à son assureur ou celle de l'assignation.
Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
La créance à la procédure collective de monsieur [R] doit ainsi être fixée à la somme de 104152,11 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2018 (85%x122 531,90 euros TTC)
Sur la garantie de la SMA SA, assureur de monsieur [R]
La SMA SA dénie sa garantie en application de l'article L113-1 du code des assurances compte tenu de la faute intentionnelle de monsieur [R] qui avait nécessairement conscience de ce que son comportement engendrerait un dommage supprimant ainsi l'aléa inhérent au contrat d'assurance.
La SCI CASUARINE I fait valoir que le fait que l'entreprise FACC ait préconisé le remplacement des flexibles et facturé celui-ci sans y procéder intégralement n'établit pas que ce professionnel ait souhaité la survenance du sinistre.
Monsieur [R] et le liquidateur de l'entreprise conclut à la confirmation du jugement dont la motivation est parfaite.
Le premier juge a retenu que monsieur [R] a préconisé en 2009 le remplacement des flexibles mais n'a procédé qu'au remplacement d'un petit nombre d'entre eux, laissant vingt flexibles neufs sur les lieux, qu'il apparaît que s'il a voulu l'action génératrice du dommage et en a accepté les risques rien ne permet d'affirmer qu'il avait la volonté de provoquer le dommage d'autant plus qu'à l'époque où il était en charge de la maintenance des installations il n'était pas prévu de remplissage automatique , qu'il n'est pas démontré que la faute de monsieur [R] était de nature à faire perdre tout caractère incertain au dommage.
L'article L113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Le caractère intentionnel ou dolosif de la faute s'apprécie au moment de l'accomplissement de l'acte.
Il est constant que monsieur [R] n'a pas remplacé un certain nombre de flexibles alors qu'il savait qu'il devait y procéder puisqu'il a émis un devis en ce sens le 16 septembre 2009
Néanmoins rien ne permet d'affirmer que monsieur [R] a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque puisque qu'il n'était pas de l'intérêt de l'entreprise d'agir de la sorte alors que le matériel était acquis et qu'elle était titulaire du contrat de maintenance , qu' une partie des flexibles a été installée et les autres laissés sur place révélant plus une volonté de remettre à plus tard la réalisation des travaux plutôt qu'une volonté délibérée de ne pas les faire en ayant conscience du caractère inéluctable du dommage qui en résulterait pour le propriétaire du bien , que le fait que le dommage soit intervenu alors que monsieur [R] n'était plus en charge de la maintenance de l'installation depuis cinq mois confirme le caractère aléatoire du dommage qui ne serait sans doute pas survenu si l'entreprise qui lui a succédé avait identifié le risque dans le cadre d'une visite initiale de prise en charge du contrat.
Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie de la SAMA SA est mobilisable.
La SMA SA, assureur de monsieur [R] doit en outre être déboutée de sa demande de condamnation de la SARL CLIMATISATION&FROID à la relever et garantir de toute condamnation en contradiction avec la répartition de la charge du sinistre résultant des fautes de chacune des entreprises.
Sur les autres demandes :
L'essentiel du jugement étant confirmé, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge s'agissant de la charge des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes l'appelante et la SMA SA seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel à l'inverse de monsieur [R] compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 22 juin 2023, ordonnant la réouverture des débats et fixant un calendrier de procédure,
DIT recevable l'intervention volontaire de la SELARL [X] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de monsieur [B] [R] -entreprise FACC.
DIT RECEVABLE l'intervention volontaire de la SCI EE2.
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 05 juin 2018 en ce qu'il condamne :
-in solidum monsieur [B] [R] et son assureur la SA SMA et la SARL CLIMATISATION&FROID à payer à la SCI CASUARINE I la somme de 2429,76 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2018 ;
- in solidum monsieur [B] [R] et son assureur la SA SMA et la SARL CLIMATISATION&FROID à payer à la société Hiscox Europe Underwriting limited subrogée dans les droits de la SCI CASUATINE I la somme de 120102,14 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la SA SMA et la SARL CLIMATISATION&FROID à payer à la SCI EE2 subrogée dans les droits de la SCI CASUARINE I la somme de 2429,76 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2018(date du jugement de 1ère instance).
Fixe le montant de la créance de la SCI EE2 à inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [B] [R] à la somme de 2429,76 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2018 (date du jugement de 1ère instance)
CONDAMNE in solidum la SA SMA et la SARL CLIMATISATION&FROID à payer à la société Hiscox Europe Underwriting limited société de droit anglais dont la succursale française exerce sous le nom HISCOX France subrogée dans les droits de la SCI EE2 elle-même subrogée dans les droits de la SCI CASUARINE I la somme de 120102,14 euros TTC à compter du 05 juin 2018 (date du jugement de 1ère instance);
Fixe le montant de la créance de la société Hiscox Europe Underwriting limited société de droit anglais dont la succursale française exerce sous le nom HISCOX France subrogée dans les droits de la SCI EE2 elle-même subrogée dans les droits de la SCI CASUARINE I à inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [B] [R] à la somme de 120102,14 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2018 (date du jugement de 1ère instance)
Dit que les intérêts des créances susvisées échues pour une année entière à compter de la date du jugement de première instance pourront être capitalisés.
Dit que les sommes susvisées seront à la charge définitive d'une part de la SMA SA en qualité d'assureur de monsieur [R] à hauteur de 85% et d'autre part de la SARL CLIMATISATION&FROID à hauteur de 15%.
CONFIRME le surplus du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 05 juin 2018 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL CLIMATISATION&FROID et la SMA SA à payer à la SCI CASUARINE I, SCI EE2 , HISCOX EUROPE UNDERWRITTING LIMITED et HISCOX SA ensemble la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme sera à la charge définitive d'une part de la SMA SA à hauteur de 85% et d'autre part de la SARL CLIMATISATION&FROID à hauteur de 15%.
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL CLIMATISATION&FROID et la SMA SA aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
DIT que les dépens seront à la charge définitive d'une part de la SMA à hauteur de 85% et d'autre part de la SARL CLIMATISATION&FROID à hauteur de 15%.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,