Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Aréna, société à responsabilité limitée dont le siège est route de Sommières, Saint-Césaire, 30900 Nîmes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Aréna, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de condamnations prononcées par jugement du conseil de prud'hommes au profit de M. X... au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et du treizième mois de salaire, à l'encontre de son employeur, la société Aréna, le premier président a relevé la motivation insuffisante de cette décision et l'insolvabilité du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lesdites condamnations bénéficiaient de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Aréna aux dépens de la cassation ;
Dit que les dépens afférents à l'ordonnance de référé du 21 mars 1997 seront supportés par la société Aréna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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