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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-19.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.574

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Besserat de Bellefon (la société) a été condamnée à dommages-intérêts envers M. X..., dit Y..., pour en avoir exploité l'oeuvre graphique au-delà du terme convenu ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 juin 2000) d'avoir ainsi statué alors qu'en écartant, au motif qu'elle n'est pas admissible dans un système éminemment marchand, l'attestation de l'administrateur d'une revue soutenant s'être livré aux reproductions reprochées à l'insu de la société, la cour d'appel aurait violé les articles 1341 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur des conclusions invoquant une attestation de son propre directeur, elle aurait derechef violé cette dernière disposition ; qu'enfin, en violation de l'article 1134 du Code civil, elle aurait dénaturé par omission une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la société avait informé l'artiste de ce que, achetée depuis les faits à un groupe, elle avait ensuite cessé toute utilisation de l'oeuvre ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'arrêt confirmatif, en dépit d'une impropriété terminologique que les motifs adoptés permettent de rectifier, a relevé et souverainement apprécié la suspicion que lui inspirait en l'espèce une attestation émanée d'un publicitaire en faveur de son donneur d'ordre ; que sur la troisième branche, la cour d'appel a constaté l'abstention de la société à produire les copies de documents topiques, tels que réclamés par elle dans sa décision avant-dire droit ; que sur la quatrième branche, elle a exactement considéré que la personnalité juridique de la société survivait à son achat, à défaut de perte de personnalité ou de dissolution alléguée faisant ressortir le défaut d'incidence du moyen sur le litige soumis ; d'où il suit que les griefs sont dépourvus de portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Besserat de Bellefon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Besserat de Bellefon à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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