Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03539 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2O6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [Z] épouse [D]
METROPOLE DE [Localité 5]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2023, Madame [D] [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 5] du 26 juillet 2023 qui a notamment :
- rejeté la demande de carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention « invalidité » ou « priorité ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 novembre 2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [D] [E] a comparu assistée par son avocate, Maître CRUCIANI Laurence. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle sollicite l'attribution d'une CMI avec mention « priorité » en raison de son handicap. La somme de 1200 euros est demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La METROPOLE de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 8 mars 2024 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande au titre de la CMI avec mention « priorité ».
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [E] et après l'avoir interrogée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [D] [E] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité »
Selon l’article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité », si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention « priorité », il convient de rappeler que lorsque la mention « invalidité » est attribuée, elle permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience qui relève notamment que « compte tenu du handicap congénital, l'attribution d'une carte priorité apparaît justifiée », le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Madame [D] [E] lui donne droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité ».
- Sur la durée d'attribution :
Il résulte notamment des dispositions de l’article R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles, que :
La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l'espèce, au regard des pathologies présentées par Madame [D] [E] dont une évolution favorable ne peut être envisagée à moyen terme, le tribunal lui attribue la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » pour une durée de dix ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [D] [E] ;
- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [D] [E] à compter du 1er avril 2023 pour une durée de dix ans.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
Sophie PONTVIENNE Antoine NOTARGIACOMO
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