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Cour de cassation, 25 mai 1993. 92-85.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.580

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : -L'ASSOCIATION "LA SAUVEGARDE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS ET TRAVAILLEURS HANDICAPES", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 septembre 1992, qui, dans l'information suivie contre Christine Y... du chef d'assassinat, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que les mémoires datés des 30 octobre et 8 décembre 1992, établis par la demanderesse non condamnée pénalement, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ils ne répondent pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Sur les griefs invoqués dans le mémoire daté du 11 octobre 1992 ; H Sur le premier moyen de cassation pris d'une "violation de la loi" ; Attendu que la demanderesse ne saurait reprocher aux juges d'avoir refusé de renvoyer l'affaire pour permettre à son représentant légal de se faire assister en raison de sa surdité dès lors que, ayant été régulièrement avisée de la date d'audience, elle avait la possibilité de déposer un mémoire ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre adressée à la chambre d'accusation alors saisie du dossier, l'association "la Sauvegarde Internationale des Etudiants et Travailleurs Handicapés", représentée par son président, Gertrude X..., a déclaré se constituer partie civile dans l'information suivie contre Christine Y... du chef d'assassinat, en faisant valoir que le magistrat instructeur avait recueilli le témoignage d'une personne qualifiée par la presse "d'esprit un peu faible" et qu'ainsi il y avait eu "atteinte à l'intérêt collectif des personnes handicapées" ; Attendu que, pour déclarer cette constitution irrecevable, les juges énoncent que "le préjudice dont se plaint l'association, à le supposer établi, est étranger à l'assassinat dont la Cour est saisie" ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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