Cour administrative d'appel de Marseille, 04 juillet 2023. 23MA01693
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01693
Date de décision :
4 juillet 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de division foncière de la parcelle cadastrée B n° 1401 en vue de la construction de deux maisons d'habitation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté et, en second lieu, d'ordonner au maire de la commune de Montesquieu-des-Albères de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2105741 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, B, représenté par Me Zirah, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montesquieu-des-Albères de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2023
RP
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique