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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-44.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.046

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Paul X..., sise zone industrielle, Tarnos (Landes), 2 / la société anonyme Sofraser, sise zone industrielle, Tarnos (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Lionel Y..., demeurant chez Clauy Tatin, résidence Loury, 2, rue des Lilas, Anglet (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 1990) que M. Y..., engagé le 1er avril 1984 par la société Sofraser en qualité de directeur économique et financier, a consacré l'essentiel de son activité à la société X... et fils ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par la société Sofraser et adhéré à une convention de conversion qu'elle lui a proposée, il a été licencié pour motif économique par une lettre émise par la société X... et fils le 6 juillet 1988 et signée de M. Christian X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... et fils reproche à l'arrêt de mentionner la prétention de M. Y... selon laquelle le principe contradictoire aurait été méconnu, ce qui est faux, et de rapporter des allégations selon lesquelles la société Sofraser n'aurait pas eu d'existence réelle, ce qui est également faux puisque ladite société existe et qu'elle n'est pas une de ses filiales et ne constitue pas avec elle-même un groupe ; Mais attendu que le moyen, qui ne vise aucun chef du dispositif de l'arrêt attaqué et se borne à critiquer les prétentions d'une des parties, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... était salarié à la fois de la société Sofraser et de la société X... et fils, alors, selon le moyen, qu'il appartient, d'une part, au salarié de faire la preuve d'un lien de subordination entre lui et la société X... et fils, laquelle ne résulte ni du fait qu'il avait la signature des comptes, ni de la délivrance de bulletins de paie en l'absence d'activité effective et distincte, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des arrêts de la Cour de Cassation concernant des filiales ou des groupes et que le salarié n'a nullement établi que les sociétés Sofraser et X... constituaient un groupe ou étaient filiales l'une de l'autre ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, depuis 1987 au moins, M. Y... a consacré l'essentiel de son activité à la société X... dont il avait reçu les pouvoirs nécessaires pour procéder à différentes opérations financières, comptables ou commerciales et dont le nom figurait sur ses cartes de visite qui le désignaient en qualité de directeur financier ; qu'ayant constaté que M. X..., qui dirigeait les deux firmes, l'une en tant que gérant, l'autre en tant que président-directeur général, lui donnait des instructions et l'a licencié en sa qualité de dirigeant de la société X..., alors que la procédure avait été initiée par la société Sofraser, enfin, que M. Y... justifiait de son activité au sein des deux sociétés, elle a pu décider que le salarié se trouvait sous la subordination juridique des deux firmes qui étaient ses coemployeurs ; Et sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué 120 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a jugé que le contrat était commun aux deux sociétés, que la convention de conversion était sans effet et que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, en relevant ce moyen d'office et sans respecter les dispositions des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas vérifié l'étendue du préjudice invoqué par M. Y... qui n'en a pas apporté la preuve ; Mais attendu que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant dirigée contre les deux sociétés, le moyen tiré de l'absence de motif économique était dans le débat ; qu'ayant relevé que la société X... n'invoquait aucune difficulté économique, elle a pu décider que le licenciement de M. Y... n'était pas justifié par un motif économique et que le salarié était fondé en sa demande de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés X... et Sofrases, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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