Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02520
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2NX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 27 Août 2021 - RG n° 19/00258
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Mme [O] [T], employée par la société [4] (la société) en qualité d'ouvrière non qualifiée, a été victime le 21 mars 2018 d'un accident du travail.
L'employeur a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration d'accident du travail en date du 27 mars 2018 accompagnée d'un certificat médical du 21 mars 2018 faisant mention d'un 'traumatisme rachis lombaire'.
Par décision du 27 mars 2018, la caisse a pris en charge l'accident de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] a bénéficié par la suite de 167 jours d'arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Suivant courrier du 28 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [T] suite à l'accident de travail du 21 mars 2018.
Le 14 février 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Caen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Selon décision du 9 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la société.
Suivant jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté que la société ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [O] [T] le 27 mars 2018,
- dit que cet accident du travail est opposable à la société avec toutes conséquences de droit,
- débouté la société de toutes ses demandes
- condamné la société aux dépens.
Le 3 septembre 2021, la société a formé appel du jugement.
Par courrier du 17 mars 2023, le conseil de la société a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 23 mars 2023, compte tenu de la grève SNCF annoncée.
La cour a fait droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2023, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
A titre principal :
- juger que les prestations servies à Mme [T] font grief à la société au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
- juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 18 juillet 2018,
En conséquence,
- juger inopposables à l'égard de la société les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de Mme [T] postérieurement au 18 juillet 2018,
A titre subsidiaire:
- dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 21 mars 2018 déclaré par Mme [T],
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, avec pour mission, telle que détaillée au dispositif des conclusions auxquelles il convient de se reporter, et notamment, de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions et de dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Selon conclusions du 15 décembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que les arrêts de travail à compter du 21 mars 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation,
- dire que la société ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail sont imputables à une cause totalement étrangère au travail,
- déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail à l'égard de Mme [T] au titre de son accident du travail du 21 mars 2018,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse sollicite que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, l'employeur de Mme [T] a établi le 21 mars 2018, une déclaration d'accident du travail décrivant les circonstances de l'accident : ' En soulevant une bobine de fil pour la poser au sol, la victime déclare s'être bloquée le dos.' Il est précisé que les lésions sont caractérisées par une 'douleur ' au niveau du 'dos'.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'un 'traumatisme rachis lombaire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2018.
Cet arrêt de travail initial a été prolongé jusqu'au 3 septembre 2018, le dernier certificat faisant état d'une consolidation à cette date avec séquelles.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité, des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 3 septembre 2018, à l'accident du travail du 21 mars 2018.
La société soutient,sur le fondement de l'avis médico- légal du docteur [S],que le certificat médical initial, qui fait état d'un traumatisme, n'apporte pas la preuve d'une lésion médicalement objectivable, que du 27 mars 2018 jusqu'au 18 juillet 2018, les certificats médicaux font état de lombalgies aiguës, alors que les prolongations d'arrêts de travail jusqu'au 3 septembre 2018 sont circonscrites à des lombalgies qui ne sont pas qualifiées d'aiguës. Il en conclut que le caractère permanent est acquis à compter du 18 juillet 2018, de sorte que seul est en relation avec l'événement du 21 mars 2018, l'arrêt de travail du 21 mars au 18 juillet 2018.
Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la société, le certificat médical initial qui fait état d'un 'traumatisme rachis lombaire' caractérise une lésion.
Par ailleurs, la société se prévaut des constatations mentionnées sur les certificats d'arrêt de travail dont les termes diffèrent.
S'ils font état d'abord de lombalgies aiguës, puis de lombalgies, puis de lombalgies chroniques et invalidantes , raideur rachis lombaire avec lombocruralgie à bascule, ils ne font toutefois jamais référence à un état pathologique antérieur.
Dès lors, la société ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une lésion totalement étrangère au travail et/ou d'une difficulté d'ordre médical qui justifierait d'ordonner une expertise.
La présomption d'imputabilité n'étant pas détruite, la société sera déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il le sera également s'agissant des dépens.
La société qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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