Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-22.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.039
Date de décision :
21 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle des Basaltes, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Joséphine, Gabrielle, Claire A..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de veuve commune en biens et usufruitière de M. Robert C..., décédé,
2 / de M. Pierre, Robert C...,
3 / de M. Y..., Balthazar C..., tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de droit à réserve de M. Robert C..., demeurant tous trois à Rognes (Bouches-du-Rhône), domaine de Beaulieu,
4 / de Mme Jeanne, Claire C..., épouse B...
Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de droit à réserve de M. Robert C..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), villa Beau Site, quartier Malouesse, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société nouvelle des Basaltes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1991), que, par contrat d'amodiation du 14 février 1964, M. C... a consenti à M. X..., moyennant paiement d'une redevance, le droit d'extraire et d'exploiter les produits basaltiques se trouvant dans le domaine lui appartenant sur les communes de Rognes et du Puy Sainte-Reparade ; que, le 21 janvier 1965, M. X... a cédé le bénéfice de ce contrat à la société Basaltes de Provence, devenue, en 1975, la société Nouvelle des Basaltes (SNB) ; que cette société a présenté, le 12 décembre 1985, une demande d'autorisation de remettre en exploitation la carrière qui n'était plus exploitée depuis 1968 ; que cette autorisation a été refusée par arrêté préfectoral du 18 septembre 1986, en raison de l'incompatibilité de cette exploitation avec les dispositions des nouveaux plans d'occupation des sols (POS) des communes ; que la SNB a suspendu la redevance versée à M. C... et, invoquant la force majeure, a demandé la résiliation du contrat au motif que le refus d'autorisation d'exploiter le rendait sans objet ;
Attendu que la SNB fait grief à l'arrêt de décider que le refus administratif d'exploiter ne présentait pas les caractères d'un cas fortuit et de prononcer la résiliation du contrat en la condamnant à verser une indemnité aux consorts C..., aux droits de M. C... décédé, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en déduisant des termes clairs et précis de la clause d'arbitrage de l'article XI du contrat d'amodiation, selon lesquels "le preneur s'oblige à faire son affaire personnelle de toutes formalités administratives en la matière", la conséquence que le contrat obligeait la SNB à intervenir dans l'instruction du plan d'occupation des sols des communes concernées, la cour d'appel a dénaturé ladite clause, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que les administrés n'ont aucun droit au maintien, pas plus qu'à la modification d'un plan d'occupation des sols, qui constitue un acte réglementaire élaboré à la seule initiative de la commune et s'imposant aux administrés comme un fait du prince ; d'où il suit qu'en décidant que le refus administratif du 18 septembre 1986, fondé sur une modification du plan d'occupation des sols des communes concernées ne constituait pas un cas fortuit, faute pour la SNB d'être intervenue dans l'instruction de ces actes réglementaires, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ; 3 ) que le propriétaire d'un terrain amodié pour la recherche et l'exploitation d'un gisement doit à l'amodiataire la garantie d'une jouissance paisible ; qu'en s'abstenant d'avertir l'amodiataire qui ne réside pas sur place, des menaces que fait peser la révision du POS sur l'exploitabilité du gisement, le propriétaire commet une faute de nature à entraîner la résiliation à ses torts exclusifs ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comment la SNB pouvait concrètement être informée de la mise en révision du POS en dehors de toute information provenant de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1625 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la SNB n'avait pas fait part de son opposition au déclassement de l'emplacement de la carrière lors de la révision des POS des communes, ni demandé une modification de ces plans, alors qu'il était établi que le conseil municipal de Rognes aurait accepté cette modification sous certaines conditions, et que la SNB ayant déposé un dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'une importante exploitation, au moment même où la révision du POS de la commune de Rognes avait été décidée par délibération du 14 novembre 1985, elle ne saurait valablement soutenir que cette révision lui aurait échappé, la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SNB ne rapportait pas la preuve du caractère purement fortuit du refus d'exploiter, faute d'avoir accompli certaines diligences qui lui auraient permis d'obtenir une autorisation d'exploiter compatible avec les engagements contractuels, et qu'elle portait une part de responsabilité dans la résiliation du contrat, a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nouvelle des Basaltes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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