Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00719 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHU
O R D O N N A N C E N° 2023 - 727
du 06 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [T] [I]
né le 08 Juin 1978 à [Localité 5] ( GHANA )
de nationalité Ghanéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [S], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 novembre 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [T] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2023 de Monsieur [X] [T] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Décembre 2023 à 16h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Décembre 2023 par Monsieur [X] [T] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h43.
Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2023 à 09 H 50.
Vu l'appel téléphonique du 04 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Décembre 2023 à 09 H 50
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 50 a commencé à 10h35
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [S], interprète, Monsieur [X] [T] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [X] [T] [I] né le 08 Juin 1978 à [Localité 5] ( GHANA ) de nationalité Ghanéenne . Cela se passe très mal au centre de rétention . Je dors trés mal . Ils sont des prisonniers et moi je ne le suis pas . Je suis en France depuis 2012. Je travaillais j'avais un récepissé la préfecture m'a renouvellé le récépissé . Cétait en 2015 et 2016. En 2017 ils ne m'ont plus renouvelé . A cause de l'OQTF je n'ai pas pu renouveler. Je veux rester en France ; je veux travailler dans le bâtiment '
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Moyen de nullité tenant à son arrestation ; contrôle d'identité le 30 novembre 2023 par les policiers municipaux : ils prennent contact avec les services de gendarmerie pour consulter les fichiers , ils indiquent que monsieur fait l'objet d'une OQTF depuis 2020. Or les services de gendarmerie à ce stade ne pouvaient pas informer les policiers municipaux de l'OQTF et mettre les agents en relation avec la police aux frontières. Car ils ne pouvaient pas consulter les fichiers. Les agents municipaux n'ont pas pris attache avec la police nationale . Monsieur a contesté l'arreté de placement sur l'absence d'examen réel de sa situation . Il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, parent d'un enfant qui réside en Espagne .
Assisté de [N] [S], interprète, Monsieur [X] [T] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon enfant voudrait être avec moi mais je n'ai ps de travail '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 1] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Décembre 2023, à 16h43, Monsieur [X] [T] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 02 Décembre 2023 notifiée à 16h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité fondée sur l'incompétence de la police municipale pour procéder à l'arrestation de la personne retenue
L'article 78-6 du code de procédure pénale dispose que « les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse » ;
Selon l'article 21 du code de procédure pénale « sont agents de police judiciaire adjoints : ['] 2° Les agents de police municipale »
En l'espèce, [T] [X] [I] soutient qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier par les policiers municipaux qui n'étaient pas habilités à contrôler son identité.
Bien qu'effectivement, l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit précisément les cas de contrôle d'identité et la compétence exclusive des officiers de police judiciaire, et sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code, il n'est pas fait état en l'espèce d'un contrôle d'identité. Selon le rapport de mise à disposition du brigadier-chef principal [M] [D] de la police municipale d'[Localité 2] du 29 novembre 2023, les policiers municipaux se sont bornés à effectuer un relevé d'identité auprès de quatre individus signalés comme consommant de l'alcool sur la voie publique en contravention d'un arrêté municipal interdisant la consommation de boissons alcoolisées sur le territoire de la commune d'[Localité 2]. [T] [X] [I] n'a dans ce cadre pu présenter un document d'identité valide et a présenté spontanément une carte de séjour expirée depuis le 30 juin 2017.
Or, l'article 78-6 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que « Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa »
En l'espèce, [T] [X] [I] soutient que ni les policiers municipaux, ni les gendarmes ne pouvaient procéder à la vérification des fichiers pour rechercher son identité et éclaircir sa situation.
Bien que les policiers municipaux ne se prévalent pas d'avoir eux-mêmes effectué cette vérification, leur rapport de mise à disposition du 29 novembre 2023 mentionne qu'ils ont contacté le centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie afin de passer l'intéressé aux différents fichiers et qu'ils ont ainsi eu connaissance du fait que [T] [X] [I] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national depuis 2020. Or, aucun élément ne permet de déterminer quel fichier a été consulté et quel fonctionnaire a réalisé cette consultation. Le procés-verbal ne permet pas davantage de déterminer si la personne qui a consulté un fichier délivrant l'information relative à l'obligation de quitter le territoire était habilitée pour ce faire.
Or, de cette information délivrée par un agent de la gendarmerie, ont résulté la mise en lien avec un officier de policier judiciaire de la police aux frontières et le placement en retenue administrative de l'intéressé puis en rétention administrative par l'autorité préfectorale. Ainsi, l'absence de précision concernant la vérification de l'identité aux fichiers nationaux suffit à constituer un grief aux droits de l'étranger. L'interpellation de [T] [X] [I] est donc entachée de nullité
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres moyens soulevés, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de [T] [X] [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [X] [T] [I],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2023 à 13h43
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment