Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-11.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.146
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzette, Georgette A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) La Rochelle, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable M. Henri Z..., domicilié en cette qualité ...,
2 / de Mme Catherine Y..., épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son père, M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mme A... ne démontrait pas l'existence d'un accord par lequel la société civile immobilière la Rochelle ou M. Y... se seraient obligés à la faire jouir de l'appartement pendant un certain temps et moyennant un certain prix qu'elle se serait obligée à leur payer, le fait qu'elle ait occupé cet appartement depuis 1980 en n'en règlant que les charges et les travaux d'entretien ne suffisant pas à prouver l'existence d'un bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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