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Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-43.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.159

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Gaston, demeurant Résidence l'Olivaie, Chemin des Rascas à Saint-Laurent du Var (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société DOMAINE DE THOUAR, société à responsabilité limitée, Hameau Testavin, ..., Le Muy (Var), 2°/ de la société OMNIUM MONEGASQUE DE COMMERCE GENERAL, société anonyme, ... à Monté-Carlo (Principauté de Monaco), défenderesses à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Domaine de Thouar et de la société Omnimum monégasque de commerce général, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1986) d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes en paiement d'indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail par les sociétés Omnium-Monegasque et Domaine du Thouar, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était indiscuté et constaté, par la cour d'appel, que M. X... avait dû subir un arrêt de travail du fait d'un accident de travail, survenu le 25 septembre 1980, en soulevant un colis et que, jusqu'au 9 août 1981 au moins, il avait régulièrement adressé des certificats médicaux justificatifs à son employeur ; qu'il n'était pas non plus contesté que, jusqu'au 31 décembre 1981 au moins, M. X... s'était effectivement trouvé en arrêt de travail régulier et indemnisé comme tel par les organismes de sécurité sociale ; qu'il était aussi constant que, par lettre du 24 septembre 1981, l'employeur avait adressé au salarié le règlement de ses congés annuels sans formuler la moindre observation sur la prétendue carence de l'intéressé à répondre à un précédent courrier de l'employeur, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare justifié par une faute grave le licenciement du salarié, par lettres des 17 décembre et 29 décembre 1981, des sociétés, au motif que celui-ci n'aurait pas répondu à deux courriers des 19 juin 1981 et 19 octobre 1981 par lesquels l'employeur lui écrivait : "je souhaiterais savoir ce que vous comptez faire" (1ère lettre) et "je vous avais demandé de me fixer sur vos intentions" (2ème lettre), interrogeant ainsi le salarié sur son avenir à un moment où l'état de santé de celui-ci n'était pas consolidé et où il lui était impossible de fournir quelque réponse que ce fût à son employeur, ses médecins craignant à cette époque qu'il ne fût victime d'une paralysie complète, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'était nullement établi aux débats que, depuis le 9 août 1981, M. X... ait continué à informer ses employeurs de l'état de sa santé compromise par l'accident de travail dont il avait été victime, sans s'expliquer, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur les moyens des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que le défaut de justification d'envoi, par courrier recommandé, postérieurement à cette date du 9 août 1981, ne saurait profiter aux sociétés dans la mesure où les certificats antérieurs dont l'envoi n'était pas contesté avaient été également adressés par courrier simple ; que le salarié avait produit devant les premiers juges les certificats et avis de paiement d'indemnités journalières afférents à la période ayant couru d'août à décembre 1981, de sorte qu'étant en règle avec les organismes sociaux, on discernerait mal les raisons pour lesquelles le salarié aurait renoncé brutalement, à compter du mois d'août 1981, à régulariser sa situation vis à vis de son employeur ; que, d'ailleurs, dans sa lettre du 24 septembre 1981, l'employeur n'avait fait aucune allusion à une quelconque carence du salarié concernant l'envoi des certificats de prolongation d'arrêt de travail ; Mais attendu que, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des faits de la cause, relevé que M. X... avait omis pendant près de six mois de répondre aux lettres successives de son employeur l'interrogeant sur son état de santé, afin de pouvoir envisager de mettre son entreprise en état de fonctionnement normal, eu égard aux fonctions importantes exercées par ce salarié qui avait douze représentants sous ses ordres et un secteur de vingt sept départements ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressé avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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