Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit de Mme Marie-José Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révêlée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives aux conséquences du divorce d'un jugement ayant converti en divorce la séparation de corps des époux X...-Y..., a par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre les pièces déposées postérieurement à celle-ci par Mme Y... et statué sur les demandes des parties ;
qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de cet article ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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