Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-14.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.259
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1999), qu'en octobre 1991, la société SOFAL a proposé à la société anonyme Bureau de mobilisation de créance immobilière (BMCI) de participer, à hauteur de 40 % d'un crédit de 50 millions de francs, au financement d'une opération de promotion immobilière réalisée par la société France Crozatier assortie du privilège de prêteur de deniers, d'une hypothèque conventionnelle de premier rang de 50 millions de francs et de la caution des bénéficiaires ; qu'en février 1993, la société SOFAL, après avoir mis en place un crédit complémentaire de 35 millions de francs, a procédé à une inscription de l'hypothèque pour la totalité du capital prêté et a prorogé le remboursement du prêt ; que le 14 avril 1993, le BMCI a fait connaître à la société SOFAL son refus pour l'augmentation des concours et l'élévation de l'inscription hypothécaire et invoquant les manquements contractuels de la société SOFAL, l'a assignée en paiement de dommages et intérêts évalués à la somme de 10 millions de francs correspondant à la somme versée au titre de sa participation dans le pool bancaire ; que la cour d'appel a condamné la société SOFAL a payer au BMCI, cette somme sous déduction des sommes déjà reversées ;
Attendu que la société SOFAL reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la participation en risques et en trésorerie à un pool bancaire dont le chef de file agit exclusivement en son nom propre caractérise non pas un contrat de mandat, mais une société en participation dont le gérant peut faire, dans l'intérêt de la société, des actes de gestion excédant la délimitation stricte des pouvoirs d'un mandataire civil par les articles 1988 et 1989 du Code civil ; qu'en retenant que la société SOFAL aurait été titulaire d'un simple mandat tacite lui interdisant d'accomplir des actes qui n'étaient pas de gestion courante et en appréciant sa responsabilité dans ce cadre strict sans rechercher si comme l'avaient retenu les premiers juges les initiatives de la société SOFAL, considérée comme gérant d'une société en participation chargé "de prendre toutes dispositions dans la gestion du crédit pour sauvegarder les intérêts des associés" ne constituait pas des "mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts du pool ayant "contribué à l'achèvement de l'immeuble" et profité aux membres du pool par une délégation de loyers, la cour d'appel a violé les articles 1871 et suivants du Code civil par refus d'application et les articles 1984 et suivants par fausse application ;
2 / que l'objet de la responsabilité civile, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en allouant au BMCI le remboursement intégral de son apport et en l'affranchissant ainsi rétroactivement de tous les risques de l'opération, alors qu'elle aurait dû rechercher de façon concrète le montant qui aurait été effectivement recouvrable si les conditions initiales du crédit n'avaient par été modifiées et si en conséquence l'immeuble avait dû être mis en vente au 24 octobre 1993 avec une hypothèque de 50 millions de francs mais dans son état d'inachèvement correspondant, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en retenant que la société SOFAL devait, pour les actes qui n'étaient pas de gestion courante et qui modifiaient profondément la durée, le montant, la nature, les sûretés du prêt accordé, aviser, avant de faire diligence, le BMCI, et soit obtenir son accord soit, en cas de refus, en tirer les conséquences juridiques en cas de divergences profondes entre les parties liées par un mandat d'intérêt commun, a apprécié souverainement le sens et la portée de l'accord liant les parties et justifié légalement sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié l'étendue et le montant du préjudice subi par le BMCI résultant de la modification de la participation de celle-ci à l'opération immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupe Union industrielle de crédit (UIC), venant aux droits de la société SOFAL aux dépens ;
Condamne le groupe Union industrielle de crédit à payer au Bureau de mobilisation de créance immobilière la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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