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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-60.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.094

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1699 F-P+B Pourvois n° N 19-60.094 P 19-60.095 W 19-60.102 et F 19-60.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 19-60.094, P 19-60.095, W 19-60.102 et F 19-60.111 formés par le syndicat SUD aérien, dont le siège est [...], contre les jugements rendus le 21 janvier 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Acna, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Parties intervenantes : 1°/ M. J... V..., domicilié [...], 2°/ M. S... H..., domicilié [...], 3°/ M. X... L..., domicilié [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Acna, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 19-60.094, 19-60.095, 19-60.102 et 19-60.111 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 21 janvier 2019), que le syndicat SUD aérien a formé opposition aux jugements n° RG 11-18-001295, 11-18-001297, 11-18-001298 et 11-18-001299 du 22 juin 2018 ayant annulé, le premier la désignation de M. H... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Acna (la société), le deuxième la désignation de M. L... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Roissy Charles de Gaulle de la société, le troisième la désignation de M. V... en qualité de délégué syndical au sein de la société, le quatrième la désignation de M. H... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Roissy Charles de Gaulle de la société ; Attendu que le syndicat fait grief aux jugements de déclarer irrecevables ses oppositions alors, selon le moyen, qu'en jugeant irrecevables ces oppositions, le tribunal a fait une inexacte application de l'article R. 2143-5 du code du travail et des dispositions des articles 473 et suivants et 571 à 578 du code de procédure civile ; Mais attendu que les termes de l'article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquels la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

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