Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMKO
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
12 septembre 2018
RG :21201005
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ - ME [D] [U]-
Société [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me AGNUS
- Me ROINE
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 12 Septembre 2018, N°21201005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 23 Novembre 1976
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BRMJ - ME [D] [U]- Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [8] »
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 2010, M. [P] [T] embauché par la société [8] le 20 août 2010 en qualité d'opérateur de démantèlement a été victime d'un accident du travail déclaré par son employeur le 03 septembre 2010 qui mentionnait: «monsieur [T] conduisait un chariot, il a fait marche arrière, au même moment un collègue faisait marche arrière avec un chariot. Impact léger entre les deux, aucune marque détectée sur les engins.»
Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2010 mentionnait «lésion musculaire trapèze gauche».
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a versé le 1er février 2011 à M. [P] [T] une indemnité en capital, calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2% justifié par la persistance de séquelles douloureuses d'un traumatisme cervical.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard constaté par un procès-verbal de non-conciliation du 28 septembre 2012, M. [P] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, aux mêmes fins, lequel, suivant jugement du 09 février 2016, a:
- mis hors de cause la SELARL de Saint Rapt et Bertholet pris en sa qualité d'administrateur judiciaire,
- mis hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 10],
- dit que l'accident dont a été victime M. [P] [T] le 1er septembre 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8],
- fixé au maximum dans les limites prévues par l'alinéa 3 de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente attribuée à compter du 1er août 2014,
- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale et commis, à cet effet le Docteur [G],
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation,
- dit que la CPAM du Gard a droit au remboursement des sommes qu'elle serait amenée à avancer,
- condamné Maître [D] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société [8], à payer à M. [P] [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la compagnie d'assurance [7],
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
- réservé les dépens en fin d'instance.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a:
- rejeté les conclusions tendant à faire statuer à nouveau sur la faute inexcusable,
- débouté M. [P] [T] de sa demande de nouvelle expertise,
- fixé les souffrances physiques et morales de la victime à 3 000 euros,
- débouté M. [P] [T] de ses autres demandes indemnitaires,
- rejeté les conclusions tendant à faire statuer à nouveau sur la majoration de la rente,
- dit que la CPAM du Gard versera directement à M. [P] [T] l'indemnité fixée ci-dessus,
- renvoyé la Caisse Primaire d'assurance maladie à en solliciter le remboursement auprès de Maître [D] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [8],
- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurance [7],
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
- condamné Maître [D] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société [8] à payer à M. [P] [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 08 octobre 2018 envoyée par voie électronique, M. [P] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 septembre 2018. L'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 mars 2021 à laquelle elle a été retenue.
Par arrêt du 21 mai 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
- avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [V] [L], (...)
- ordonné, dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la SA Compagnie [7],
- sursis à statuer sur les dépens de la procédure d'appel.
L'expert a déposé son rapport qu'il a conclu dans les termes suivants le 3 février 2022 :
- « les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident de travail dont Monsieur [T] a été victime le 1er septembre 2010, sont constituées d'un traumatisme cervical et du trapèze gauche ;
- les lésions constituant la rechute du 17 février 2011 et du 21 juin 2013 ne se rattachent pas directement à cet accident du travail, ne correspondant pas à une aggravation et ne sont pas de nouvelles lésions en lien de causalité directe exclusive avec l'accident du travail du 1er septembre 2010.
- dans le cadre de l'accident du 1er septembre 2010
* le déficit fonctionnel temporaire a été de 10% jusqu'à la consolidation,
* les souffrances physiques et morales endurées correspondant au traumatisme cervical peuvent être évaluées à un et demi sur sept,
* il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire ou définitif,
* il n'y a pas de recours à une tierce personne,
* il n'y a pas de préjudice d'agrément,
* il n'y a pas de préjudice sexuel,
* il n'y a pas de nécessité d'aménagements du logement ou de frais de véhicule adapté,
* il n'y a pas de préjudice exceptionnel permanent, ou de préjudice d'établissement'.
L'affaire a été réinscrite au rôle sous le RG 22 01115 par requête de M. [P] [T] en date du 25 mars 2022, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 septembre 2023, renvoyé à celle du 3 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [P] [T] demande à la cour de :
- constater que le rapport d'expertise a reconnu sur le principe les préjudices de souffrances physiques et morales mais n'a pas correctement apprécié l'ensemble de ses préjudices,
En conséquence,
- procéder à la liquidation de son préjudice de la façon suivante,
- condamner Me [U] à inscrire sur l'état des créances de la société [8], sa créance comme suit :
- 2.042 euros au titre de l'indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire,
- 10.000 euros au titre des souffrances physiques et morales
- 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 30.000 euros au titre du préjudice de perte et diminution des possibilités de promotion professionnelle
- fixer la majoration de la rente qui lui est servie au maximum fixé par l'article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que l'arrêt sera déclaré commun et opposable à la compagnie d'assurance [7],
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [T] fait valoir que :
- son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base de 20 euros par jour, à un taux de 10%, pour toute la période entre son accident et sa date de consolidation, soit 1021 jours,
- les souffrances morales ont été estimées à 1/7 par l'expert, ce qui est très insuffisant par rapport aux nombreux certificats médicaux qu'il produit, et notamment s'agissant de son suivi dans le cadre d'une dépression, l'expert aurait dû retenir un taux de 4/7,
- il justifie de la réalité de son préjudice d'agrément qui n'a étrangement pas été retenu par l'expert,
- alors que l'expert a conclu à l'absence de perte ou de réduction de chance de promotion professionnelle, il est indéniable qu'il aurait dû connaître une promotion professionnelle dans cette entreprise où il venait d'être récemment embauché, il a été licencié pour motif économique après son placement en invalidité, et les formations suivies ensuite ne lui ont pas permis de retrouver un emploi.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SELARL BRMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8] demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [V] ;
- juger que M. [P] [T] est consolidé à la date du 31 janvier 2011;
- juger que l'employeur de M. [P] [T] ne peut être condamné qu'à rembourser à la CPAM la majoration de rente servie pour un taux d'IPP de 2% ;
- juger que les préjudices de M. [P] [T] seront liquidés conformément au rapport de M. [V] ;
- juger que la somme allouée à M. [P] [T] au titre du DFT est de 306 euros ;
- juger que la somme allouée à M. [P] [T] au titre des souffrances physiques et morales est de 3.000 euros ;
- débouter M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice d'agrément;
- débouter M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice résultant de la perte ou de la réduction des possibilités de promotion professionnelle
- débouter M. [P] [T] de sa demande de condamnation des défendeurs à lui porter et payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- juger que M. [P] [T] supportera la charge des dépens ;
- condamner M. [P] [T] au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC.
Au soutien de ses demandes, la SELARL BRMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8] fait valoir que :
- M. [P] [T] présentait de nombreux antécédents avant l'accident du 1er septembre 2010 en raison d'un accident de circulation dont il a été victime en 2007 et pour lequel l'expert a rappelé l'étendue,
- l'expert a justement retenu que les rechutes prises en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie en 2011 et 2013 ne se rattachent pas directement à l'accident du travail du 1er septembre 2010,
- la demande présentée au titre des souffrances morales et physiques est sans rapport avec l'évaluation faite par l'expert, et la premier juge les a justement indemnisées par la somme de 3.000 euros,
- le déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisé que jusqu'à la date de consolidation, soit le 31 janvier 2011,
- M. [P] [T] ne justifie pas d'une pratique sportive régulière avant l'accident, ce qui exclut toute possibilité d'indemnisation,
- M. [P] [T] était embauché en contrat de travail à durée déterminée et ne peut se prévaloir d'aucune possibilité au sein de l'entreprise, et par suite d'aucune perte ou diminution de chance d'évolution professionnelle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la compagnie d'assurances [7] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 septembre 2018 en ce qu'il a jugé qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en application des articles L 142-1 et L 142-2 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 septembre 2018 en ce qu'il a rejeté comme non fondée sa demande tendant à contester sa garantie,
- et statuant à nouveau, juger que sa garantie au profit de la société [8] n'est pas acquise en application d'une clause d'exclusion de garantie et ainsi la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- juger que les préjudices de M. [P] [T] seront liquidés conformément au rapport d'expertise du Dr [V],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 18 septembre 2018 en ce qu'il a :
* fixé les souffrances physiques et morales de la victime à 3.000 euros,
* débouté M. [P] [T] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,
- au surplus, juger que la somme à allouer à M. [P] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire est de 306 euros,
En tout état de cause,
- juger que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance des sommes allouées,
- débouter M. [P] [T] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la compagnie d'assurances [7] fait valoir que :
- il est de jurisprudence constante que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent pas prononcer de condamnation à l'encontre de l'assureur, mais peuvent seulement lui déclarer le jugement commun et opposable, selon les articles L 142-1 et L 142-2 du code de la sécurité sociale,
- le contrat d'assurance la liant à la société [8] prévoit une clause d'exclusion de garantie, concernant les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, dont font partie les chariots élévateurs, il s'en déduit que sa garantie n'est pas acquise dans cet accident,
- rien ne justifierait de ne pas homologuer le rapport d'expertise du Dr [V], lequel est complet, informatif et objectif,
- la rechute invoquée par M. [P] [T] concerne son accident de circulation de 2007, puisqu'elle trouve son siège dans l'avant-bras gauche, étant rappelé que l'accident de circulation lui avait causé une double fracture de l'avant-bras gauche,
- le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement évalué les souffrances physiques et morales à 3.000 euros,
- le déficit fonctionnel temporaire doit être calculé sur la base de 20 euros par jour à taux plein, en retenant 153 jours à 10 % soit la somme de 306 euros,
- le préjudice d'agrément n'est pas caractérisé, les attestations produites étant contestables et dépourvues de force probante, les lésions imputables à l'accident du travail étant sans incidence sur la pratique sportive.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- prendre acte de ses remarques,
- fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [P] [T] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard rappelle que la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail du 1er septembre 2010 est le 31 janvier 2011, date butoir pour la détermination du déficit fonctionnel temporaire et qu'aucune dépression n'est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1 du code de la sécurité sociale), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le docteur [V]. Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
Sur l'indemnisation des préjudices
- Déficit fonctionnel temporaire
Aucune demande de ce chef n'a été présentée devant le premier juge.
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a défini les périodes de déficit fonctionnel ainsi : ' le déficit fonctionnel temporaire a été de 10 % jusqu'à la consolidation'.
Si M. [P] [T] retient comme date de consolidation le 13 mai 2014, force est de constater que celle ci a été fixée de manière définitive par la Caisse Primaire d'assurance maladie au 31 janvier 2011, et que l'expert a écarté toute rechute de cet accident du travail dans les aggravations de l'état de santé de M. [P] [T] postérieurement à cette date.
Par suite, les parties s'accordant sur une valeur journalière à taux plein de 20 euros, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de :
( 153j x 20€ ) x 10 % = 306 euros.
- Souffrances physiques et morales
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis.
L'expertise judiciaire a évalué ce préjudice à 1,5/7 prenant en compte le traumatisme cervical.
M. [P] [T] sollicite pour ce chef de préjudice une somme de 10.000 euros en reprochant à l'expert d'avoir sous-estimé ses douleurs, lesquelles auraient dû être cotées à 4/7. Il produit au soutien de sa demande les certificats médicaux soumis à l'expert lesquels font état notamment d'intervention chirurgicale au niveau de l'avant-bras gauche siège des lésions d'un accident de circulation en 2007, et les notes du médecin du travail qui émet l'hypothèse sur la base des déclarations de l'assuré d'un lien entre les complications au niveau du coude gauche et l'accident du travail, hypothèse écartée par l'expert. Par ailleurs, aucune dépression n'est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et ne saurait donner lieu à indemnisation au titre des souffrances endurées.
Les intimées demandent la confirmation de l'indemnisation allouée par le premier juge.
Il résulte des éléments développés par l'expert ainsi rappelés, et des pièces versées aux débats que M. [P] [T] a justement été indemnisé de ce chef de préjudice par le premier juge par la somme de 3.000 euros qui sera confirmée.
- Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice.
L'expertise judiciaire ne retient pas ce chef de préjudice.
M. [P] [T] conteste cette analyse et sollicite la somme de 5.000 euros. Il produit au soutien de sa demande deux attestations :
- celle de M. [N] qui indique que 'l'équipe de travail organisait des matchs de foot salle les week-ends avant son accident de travail du 01/09/2010" sans autre précision, notamment sur la fréquence voire la participation active de M. [P] [T] à cette activité,
- celle de M. [X] qui indique que M. [P] [T] était une personne très active et en excellente forme physique avec laquelle il a pratiqué différentes activités sportives, et qu' il n'a plus depuis son accident les capacités physiques lui permettant de pratiquer les sports qui lui tenaient tant à coeur' sans préciser la fréquence de ses activités, ni l'accident à l'origine de ce changement ( accident de circulation de 2007 ou accident du travail de 2010 ) faute d'élément temporel dans le témoignage.
Les intimées et la Caisse Primaire d'assurance maladie s'opposent à cette demande au motif que M. [R] [F] ne produit aucun élément conforme aux exigences de la Cour de cassation pour établir la réalité de ce préjudice.
Force est de constater que M. [P] [T] ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité du préjudice qu'il invoque. Par suite, il a été justement débouté de cette demande par le premier juge.
- Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Aucune demande de ce chef n'a été présentée devant le premier juge.
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce chef de préjudice ne doit pas être confondu avec l'incidence professionnelle, c'est-à-dire l'indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou encore l'obligation d'abandonner la profession qu'elle occupait avant la survenue de l'accident au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de son handicap.
Pour pouvoir être indemnisée, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle doit être démontrée par la victime, la seule affirmation d'une potentielle possibilité de promotion professionnelle ne peut être considérée comme preuve de la réalité du préjudice allégué
L'expert judiciaire a écarté ce chef de préjudice.
Au soutien de sa demande, M. [P] [T] fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude et qu'il a rencontré ensuite des difficultés pour retrouver un emploi en raison des séquelles de ses lésions, ajoutant qu'il pouvait légitimement espérer une progression au sein de l'entreprise.
La SELARL BRMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8] rappelle que M. [P] [T] était salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et n'avait donc au moment de l'accident aucune perspective d'évolution au sein de l'entreprise.
Les éléments de préjudice ainsi invoqués concernent pour partie l'incidence professionnelle qui a été indemnisée au titre de la rente, dont il conviendra d'ordonner la majoration à son taux maximal en raison de la faute inexcusable de l'employeur , le taux retenu étant de 23% dont 5% d'incidence professionnelle.
En conséquence, la demande présentée de ce chef, faute pour la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, sera rejetée.
Sur la demande de majoration de la rente
Il a été définitivement statué sur cette demande par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en date du 9 février 2016.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la compagnie d'assurance [7] SA
Par application des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
L'article L142-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précisant que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par suite, la juridiction de sécurité sociale ne peut par rapport à l'assureur de l'employeur que lui déclarer sa décision commune et opposable. En revanche, elle ne peut statuer sur la relation contractuelle entre l'employeur et son assureur, s'agissant notamment de l'étendue de sa garantie.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard
Y ajoutant,
Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [P] [T] à la somme de 306 euros,
Juge que Me [U] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] devra inscrire sur l'état des créances de la société :
- 306 euros au titre de l'indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire,
Dit qu'en application de l'article L 452-3 et de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale ces sommes seront versées directement à M. [P] [T] par la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Gard qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, outre les frais d'expertise,
Déboute M. [P] [T] de sa demande présentée au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard et à la compagnie d'assurances [7],
Condamne Me [U] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] à verser à M. [P] [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [8] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,