Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 527
Rôle N° RG 22/11764 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5OO
[M] [E]
[H] [F] épouse [Y]
[W] [R]
C/
SARL SOCA GRASSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle PARRACONE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 23 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01952.
APPELANTS
Madame [M] [E] veuve [U]
décédée,
née le 09 janvier 1929 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [F] épouse [Y]
Es-qualité de tutrice de Madame [M] [E] Veuve [U], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [R]
Es-qualité de co-tuteur de Madame [M] [E] Veuve [U],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL SOCA GRASSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 12 septembre 2023 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par un avenant en date du 22 décembre 2000, la SCI Du Rond Point a renouvelé le bail commercial en date du 5 août 1992 consenti à la SARL Soca Grasse pour avoir acquis le fonds de commerce exploité par la société Garage Riviera dans un local situé [Adresse 2].
A la suite de la perte de la personnalité morale de la SCI Du Rond Point, le bien donné à bail est devenu la propriété des associés, M. et Mme [U], et ce, aux termes d'un acte notarié en date du 31 mars 2015.
Par acte notarié en date du 29 mai 2015, les époux [U] et la société Soca Grasse ont formalisé le renouvellement du bail pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er octobre 2000 pour se terminer le 30 septembre 2009 moyennant un loyer annuel, toutes taxes comprises, de 49 096,80 euros, payable par mois d'avance en douze termes égaux de 4 091,40 euros chacun, outre les charges d'ordures ménagères payable en une seule fois annuellement. Les lieux loués sont destinés à l'exploitation du commerce de garage, réparation et entretien de tous véhicules à moteur, achat et vente de tous accessoires ou pièces détachées pour véhicules automobiles, travaux de carrosserie, peinture et autres, l'exploitation de toutes concessions pouvant être conférée par des constructeurs de véhicules automobiles, l'achat et la vente d'essence, d'huiles, pneumatiques, la location de véhicules et autres activités telles que désignées à son objet social, et pour y établir son siège social.
Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er octobre 2009.
M. [U] est décédé.
Mme [M] [E] veuve [U] a été placée sous curatelle renforcée par un jugement en date du 5 juillet 2019 avec la désignation de Mme [H] [F] épouse [Y] en tant que curateur.
Se plaignant d'un manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien, la société Soca Grasse a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée par ordonnance en date du 9 avril 2020.
L'expert, M. [V] [C], a déposé un pré-rapport le 8 novembre 2020 et son rapport le 27 janvier 2021 aux termes desquels il est fait état d'un bâtiment impropre à sa destination et de la nécessité de procéder à de grosses réparations pour en assurer la solidité et la pérennité.
C'est ainsi que la société Soca Grassa a, par acte d'huissier en date du 30 décembre 2020, assigné Mme [E] veuve [U], assistée de sa curatrice, Mme [F] épouse [Y] devant le même juge, lequel a, par ordonnance en date du 22 juillet 2021, condamné Mme [E] veuve [U] à exécuter ou faire exécuter les travaux de remise en état, tels que décrits par l'expert [C] en page 61 de son rapport du 27 janvier 2021 relativement aux infiltrations et à la solidité, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai.
Appel a été interjeté de cette décision par Mme [E] veuve [U].
Le 29 septembre 2021, la société Soca Grasse a fait délivrer une sommation d'exécuter les travaux.
Soutenant que les travaux, qui auraient dû commencer le 17 novembre 2021, n'ont pas été entrepris, la société Soca Grasse a, par actes d'huissier en date du 6 décembre 2021, fait assigner devant le même magistrat Mme [E] veuve [U] ainsi que sa curatrice, Mme [F] épouse [Y], aux fins d'être autorisée à consigner les loyers jusqu'à exécution complète des travaux auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Mme [H] [F] épouse [Y] est intervenue volontairement en qualité de tutrice de Mme [E] veuve [U] désignée en cette qualité par suite d'un jugement de conversion de la curatelle renforcée en tutelle rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 29 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022, ce magistrat a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [F] épouse [Y] ;
- jugé la société Soca Grasse recevable en sa demande ;
- ordonné la consignation partielle auprès de la caisse des dépôts et consignations par la société Soca Grasse des loyers à hauteur de la somme mensuelle de 2 000 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à exécution complète par Mme [E] veuve [U], bailleresse, des travaux ordonnées par la décision de référé du 22 juillet 2021 ;
- condamné Mme [E] veuve [U], assistée de Mme [F] épouse [Y], sa tutrice, à payer à la société Soca Grasse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] veuve [U], assistée de Mme [F] épouse [Y], sa tutrice, aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Ce magistrat a relevé que les travaux, qui devaient être commencés avant le 17 novembre 2021, ne l'ont pas été, seule une proposition d'honoraires ayant été établie par le bureau d'architecture et d'aménagement foncier BEAC le 2 novembre 2021 et que la demande formée par Mme [E] veuve [U] devant le premier président tendant à voir suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2021 n'a pas été accueillie. Il a souligné que la demande formée par la locataire ne tend pas à refuser d'exécuter son obligation d'avoir à payer les loyers mais seulement à être autorisée à consigner les loyers jusqu'à exécution complète des travaux, de sorte qu'il s'agit d'une demande conservatoire. Il a indiqué que s'il n'est pas démontré que la locataire soit empêchée d'exploiter, l'atteinte à ses conditions de jouissance, qui perdure depuis plusieurs années, nonobstant les procédures engagées, justifie la prescription en référé de la mesure conservatoire propre à faire cesser le trouble manifestement illicite subi, à savoir l'autorisation de consigner partiellement ses loyers.
Suivant déclaration transmise au greffe le 22 août 2022, Mme [E] veuve [U], agissant par par Mme [F] épouse [Y], agissant en tant que tutrice, et M. [W] [R], agissant en tant que co-tuteur suivant ordonnance du tribunal de proximité de Cannes en date du 29 avril 2022, a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Les dernières écritures transmises par l'appelante datent du 7 novembre 2022 tandis que celles transmises par l'intimée datent du 2 décembre 2022.
[M] [E] veuve [U] est décédée le 20 février 2023, décès qui a été notifié par son conseil à la cour et la partie adverse suivant courrier transmis le 1er juin 2023, auquel est joint l'acte de décès.
Par courrier transmis le 11 septembre 2023, son conseil indique à la cour devoir régulariser des conclusions d'intervention volontaire aux intérêts de l'héritière et, dès lors, sollicite le renvoi de l'affaire qui n'est pas en état d'être jugée.
Par courrier transmis le 8 septembre 2013, l'intimée sollicite le renvoi de l'affaire qui n'est pas en état d'être jugée en raison du décès de l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, par courrier transmis le 1er juin 2023 par la voie du RPVA, le conseil de l'appelante informe la cour et son contradicteur, qui en prend acte par courrier transmis le 8 septembre 2023, du décès d'[M] [E] veuve [U], survenu le 20 février 2023, en notifiant son acte de décès daté du 21 février 2023.
L'instance est donc interrompue.
Il convient d'ordonner radiation de la procédure du rang des affaires en cours. Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droits de feue [M] [E] veuve [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/11764 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue [M] [E] veuve [U] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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